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02/02/2012 | FRANCE | N°10LY02340

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10LY02340


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour M. Charles A et Mme Paule A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0900648 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 8 décembre 2007 et 3 novembre 2008 par lesquelles le maire de Saint-Arcons-de-Barges, au nom de l'Etat, respectivement, n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par le GFA du Château du Villard, représenté par M. Jean-Claude B,

en vue de la construction d'une fumière et d'une plateforme pour silo situées...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour M. Charles A et Mme Paule A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0900648 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 8 décembre 2007 et 3 novembre 2008 par lesquelles le maire de Saint-Arcons-de-Barges, au nom de l'Etat, respectivement, n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par le GFA du Château du Villard, représenté par M. Jean-Claude B, en vue de la construction d'une fumière et d'une plateforme pour silo situées à proximité de leur propriété et lui a accordé un permis de construire en vue de la construction d'un hangar de stockage de matériel agricole d'une surface hors oeuvre brute de 135 mètres carrés également situé à proximité de leur propriété, ensemble les décisions implicites de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre ces décisions par un courrier du 2 décembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Arcons-de-Barges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la fumière, le silo et le hangar sont à proximité du mur de clôture de leur propriété, du garage, de la salle de jeux, de l'atelier et de la remise, de telle sorte qu'ils vont occasionner des nuisances notamment olfactives et un risque d'incendie, en violation de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- ces installations auraient dû faire l'objet d'une enquête pour en apprécier l'impact sur l'environnement ;

- conformément à l'article R. 111-2 du même code, qui est applicable, les risques de pollution et de nuisances auraient dû être vérifiés ;

- le règlement sanitaire n'a pas été respecté, notamment ses articles 153-1 et suivants, 155-1 et suivants et 157-3 ;

- en violation du code de l'environnement et du code de l'urbanisme, aucune enquête publique n'a été diligentée lors du placement des animaux en limite de leur propriété ;

- l'arrêté du 7 février 2005, qui fixe une distance de 100 m entre les locaux d'habitation et les bâtiments d'élevage, est applicable ;

- leurs locaux d'habitation sont à moins de 100 m des bâtiments d'élevage ;

- en violation de cet arrêté, l'élevage n'est pas intégré dans le paysage ;

- l'article 7 de ce même arrêté n'a pas été respecté ;

- aucune étude acoustique n'a été faite en violation de l'article 12 de cet arrêté ;

- le projet en litige a porté atteinte au site ;

- une partie de la demeure principale est située à moins de 50 m de la fumière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour le GFA du Château du Villard, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'exploitation agricole existait déjà lorsque les époux A ont acquis le château et l'élevage constitue depuis décembre 2004 une installation classée ;

- c'est dans le cadre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage qu'il a déposé une nouvelle déclaration et obtenu un récépissé au titre de la législation sur les installations classées ainsi qu'un permis de construire et a présenté une déclaration préalable de travaux ;

- s'agissant de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, aucune preuve de nuisances n'est apportée alors que notamment la propriété est entourée d'un rideau d'arbres ;

- la fumière est à 10 m du mur de clôture et le silo à 20 m ;

- le moyen tiré de la violation de l'arrêté du 7 février 2005 est inopérant compte tenu de l'indépendance des législations d'urbanisme et des installations classées ;

- le tunnel a vocation au stockage de matériel agricole et non à l'élevage de telle sorte que l'arrêté du 7 février 2005 n'est de toutes les façons pas applicable ;

- il s'intègre au paysage ;

- les travaux concernant la fumière et la plateforme sont prévus au titre d'une remise aux normes des installations existantes de telle sorte que l'arrêté du 7 février 2005 n'est pas davantage applicable ;

- s'agissant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement sanitaire départemental de la Haute-Loire, le hangar de stockage de matériel agricole n'a pas vocation à recevoir des animaux ;

- la distance avec l'immeuble d'habitation est supérieure à 50 m ;

- les silos peuvent être implantés à moins de 25 m des immeubles ;

- au surplus, compte tenu des règles d'implantation, rien ne permet de conclure à une violation de l'article R. 111-2 ;

- aucune nuisance visuelle avérée n'est à relever compte tenu des nombreux arbres empêchant toute vue directe ;

- le silo sera placé derrière le corps principal de la ferme ;

- les travaux relatifs à la fumière visent notamment à étanchéifier la plateforme pour éviter les risques de pollution des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2011, présenté pour M. et Mme A qui, par les mêmes moyens, concluent aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent en outre que :

- est bien en cause la construction de nouveaux bâtiments ;

- on est bien en présence d'immeubles habités ;

- pour l'appréciation des nuisances, doivent également être prises en compte l'atelier et la salle de jeux, à moins de 10 mètres de la fumière ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme n'est pas démontrée ;

- la violation de l'article R. 111-2 du même code n'est pas établie ;

- le bâtiment faisant l'objet du permis de construire n'a pas vocation à accueillir des animaux ;

- les moyens tirés d'une violation de l'arrêté du 7 février 2005 sont inopérants ;

- l'atteinte au site n'est pas avérée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour M. et Mme A qui, par les mêmes moyens, concluent aux mêmes fins que la requête, sauf à porter à 2 600 euros leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour le GFA du Château du Villard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005 qui fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles, et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 20 juin 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental de la Haute-Loire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martinet-Beunier, avocat du GFA du Château du Villard ;

Considérant que par deux décisions des 8 décembre 2007 et 3 novembre 2008, le maire de Saint-Arcons-de-Barges, agissant au nom de l'Etat, d'une part, n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par le GFA du Château du Villard en vue de la construction d'une fumière et d'une plateforme pour silo et, d'autre part, lui a accordé un permis de construire pour la construction d'un hangar de stockage de matériel agricole d'une surface hors oeuvre brute de 135 mètres carrés ; que M. et Mme A, qui sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé au voisinage de ces projets, ont contesté chacune de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que la décision du maire rejetant implicitement le recours gracieux qu'ils avaient formé à leur encontre ; que par le jugement attaqué, du 16 juillet 2010, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé a été pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en particulier des articles L. 511-1 et L. 512-10 du code de l'environnement ; que la vérification du respect des prescriptions contenues dans cet arrêté ne s'impose pas à l'autorité délivrant des autorisations d'urbanisme, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des règles techniques fixées par ces prescriptions, notamment de distance et d'insertion dans le paysage, est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar/tunnel qui a fait l'objet de l'autorisation du 3 novembre 2008, dont la vocation est d'abriter du matériel agricole, serait destiné à accueillir des animaux ; que les requérants, qui n'apportent d'ailleurs pas la moindre précision à l'appui de leur moyen, ne sauraient utilement se plaindre de ce que l'implantation d'un bâtiment d'élevage aurait dû être précédée d'une enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 155.1, relatif à l'implantation des dépôts à caractère permanent , de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 20 juin 1979 susvisé : ... Ces dépôts doivent être [...] établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public... ; qu'il est constant, notamment d'après le plan de masse à l'échelle 1/1000ème produit par le GFA du Château du Villard, que la fumière projetée se situe à une distance inférieure à 50 mètres de la demeure des requérants ; que le moyen tiré de ce que la fumière a été autorisée en violation de ces dispositions est par suite fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; qu'en vertu de l'article R. 111-3 du même code : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ; que le hangar/tunnel, qui est à usage de stockage du matériel agricole, ne relève pas des règles d'implantation des bâtiments d'élevage et d'engraissement prévues par le règlement sanitaire départemental ; qu'en ne s'opposant pas à la réalisation d'un silo, le maire de Saint-Arcons-de-Barges n'a pas méconnu les prescriptions de ce règlement dont l'article 157-2 prévoit la possibilité de les implanter à moins de 25 m des habitations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar/tunnel, compte tenu de sa localisation, de son importance limitée et de la présence d'arbres en masquant la vue constituerait une gêne visuelle considérable ; qu'en outre, l'impact visuel du silo, situé à l'arrière de la ferme du GFA, est très limité et rien ne permet de dire que son implantation, précisément destinée à éviter les atteintes à la salubrité et à l'environnement, serait source de pollution et présenterait des risques pour la sécurité du voisinage ; qu'ainsi, en autorisant la réalisation d'un hangar/tunnel et en ne s'opposant pas à la construction d'un silo, le maire n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il en résulte que, M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de Saint-Arcons-de-Barges du 8 décembre 2007 de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux du GFA du Château du Villard portant sur une fumière, qui constitue un ouvrage distinct du silo faisant l'objet de la même déclaration ; que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder une telle annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du GFA du Château du Villard, qui est la partie perdante dans la présente instance, tendant aux mêmes fins ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A contre la décision du maire de Saint-Arcons-de-Barges du 8 décembre 2007 ne faisant pas opposition au projet de fumière du GFA du Château du Villard et contre le rejet implicite de son recours, est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Saint-Arcons-de-Barges du 8 décembre 2007, dans la mesure où elle ne s'oppose pas au projet de fumière du GFA du Château du Villard, et le rejet implicite du recours contre cette décision, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du GFA du Château du Villard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et Mme Paule A, au GFA du Château du Villard et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, il en sera adressé copie au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 10LY02340


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : HILAIRE-LAFON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02340
Numéro NOR : CETATEXT000025366674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;10ly02340 ?
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