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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01672


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juillet 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902425, du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 3 novembre 2008, rejetant la demande de regroupement familial déposée par Mme en faveur de sa fille Nada, ainsi que sa décision du 9 février 2009 rejetant le recours gracieux de Mme ;

Il soutient que les dispositions relatives à la procédure de regroupement familial prévues par le code de l'entré

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortiss...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juillet 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902425, du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 3 novembre 2008, rejetant la demande de regroupement familial déposée par Mme en faveur de sa fille Nada, ainsi que sa décision du 9 février 2009 rejetant le recours gracieux de Mme ;

Il soutient que les dispositions relatives à la procédure de regroupement familial prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, pour lesquels les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français sont régies par l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, qui ne prévoit pas de consultation du maire de la commune de résidence du demandeur d'une mesure de regroupement familial ; que, par conséquent, son arrêté préfectoral, pris sans avoir recueilli au préalable l'avis du maire de la commune de résidence de Mme , n'est pas entaché d'un vice de procédure ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 août 2011 portant dispense d'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le PREFET DE L'ISERE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que ceux qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants: / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ;

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'autorisation de regroupement familial, et notamment à celle de l'article L. 411-5 de ce code, qui énumère les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le préfet doit consulter le maire de la commune de résidence du demandeur du regroupement familial sur les conditions de ressources et de logement de ce dernier avant de rejeter une demande de regroupement familial, motif pris de l'insuffisance de ressources ou de logement du demandeur, sont applicables au ressortissant algérien demandeur d'une autorisation de regroupement familial ; qu'en conséquence, le PREFET DE L'ISERE ne pouvait pas, sans entacher sa décision d'un vice de procédure de nature à justifier son annulation, rejeter, par décision du 3 novembre 2008, la demande de regroupement familial déposée par Mme en se fondant sur une insuffisance de ressources de l'intéressée, sans recueillir, au préalable, l'avis du maire de la commune de résidence de Mme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE ait accompli cette formalité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision du 3 novembre 2008 en litige ainsi que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux formulé contre ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 3 novembre 2008 et 9 février 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01672
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01672 ?
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