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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01475


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100486, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu, a annulé ses décisions du 26 janvier 2011, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Rassia A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, en deuxième lieu, lui a fait injonction de délivrer à l'

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100486, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu, a annulé ses décisions du 26 janvier 2011, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Rassia A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, en deuxième lieu, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement et, en dernier lieu, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de cette dernière au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Rassia A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que ses décisions du 26 janvier 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Rassia A et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 25 août 2011, présenté pour Mme Rassia A, domicilié ... qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'ALLIER et demande à la Cour que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le PREFET DE L'ALLIER lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique enregistré à la Cour le 9 septembre 2011, présenté par le PREFET DE L'ALLIER qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 septembre 2011, par laquelle Mme Rassia A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

Considérant que Mme Rassia A, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France en août 2006, selon ses déclarations ; qu'entre le 12 septembre 2007 et le 5 octobre 2009, elle a obtenu du préfet de la Vienne la délivrance d'autorisations provisoires de séjour afin de recevoir des soins ; que le 30 juillet 2010, elle a sollicité du PREFET DE L'ALLIER la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé ; que, par arrêté du 26 janvier 2011, le PREFET DE L'ALLIER a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions par un jugement du 24 mai 2011, dont le PREFET DE L'ALLIER fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, pour annuler la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le PREFET DE L'ALLIER a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme Rassia A et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que la décision de refus de titre de séjour a méconnu, en premier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les deux enfants de Mme Rassia A ont fait l'objet d'un placement en famille d'accueil pour une durée de six mois par décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins du 27 décembre 2010, que Mme Rassia A a régulièrement exercé son droit de visite hebdomadaire qui lui avait été accordé par cette même décision et que ces rencontres sont nécessaires pour l'équilibre psychologique de la mère et, en second lieu, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de séparer Mme Rassia A de ses deux enfants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme Rassia A, nés le 20 septembre 2007 et le 25 septembre 2009 en France, ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois par un jugement du juge des enfants du 27 décembre 2010 et qu'un droit de visite hebdomadaire a été accordé à la mère ; que, selon un rapport de la direction de la solidarité et de la prévention du Conseil général de l'Allier en date du 4 mars 2011, les rencontres hebdomadaires de Mme Rassia A avec ses enfants se sont déroulées de manière très satisfaisante, structurent l'existence de la mère et sont nécessaires aux enfants ; que le père des enfants était incarcéré en Allemagne à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le PREFET DE L'ALLIER a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme Rassia A a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par conséquent, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'ALLIER n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté pour ce motif et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à Mme Rassia A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Rassia A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens au profit dudit conseil ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ALLIER est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme Rassia A la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme Rassia A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rassia A, au PREFET DE L'ALLIER et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01475
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01475 ?
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