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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02141


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée par la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT dont le siège social est 8 rue de Beauregard à Yzeure (03400) ;

La SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901506 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision en date du 2 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé de l'autoriser à licencier Mme A

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2°) d'annuler l'article 2 de la décision susmentionnée du 2 juillet 20...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée par la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT dont le siège social est 8 rue de Beauregard à Yzeure (03400) ;

La SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901506 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision en date du 2 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé de l'autoriser à licencier Mme A ;

2°) d'annuler l'article 2 de la décision susmentionnée du 2 juillet 2009 ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges lui ont reproché de ne pas justifier de la réalité des efforts consentis pour reclasser l'intéressée dès lors que, d'une part, elle ne pouvait pas adresser d'offre de reclassement écrite et précise puisqu'aucun poste n'était disponible en son sein, ni au sein des autres sociétés du groupe ; que les autres sociétés du groupe, à savoir la société Financière Beauregard, qui est la société holding, ainsi que la SCI Lamotte, n'emploient aucun salarié ; quant à la société Boisinvest, elle n'emploie qu'un seul salarié en tant qu'homme d'entretien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010 , présenté pour Mme Laurence A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la mise en place d'un nouveau logiciel informatique ne peut servir de justification à la transformation de son poste de travail en mi-temps, cette réduction de son horaire de travail résultant d'un retrait volontaire de tâches qui lui avaient été initialement confiées par son employeur et qui ont été redistribuées à d'autres membres du personnel de la société ;

- que ni la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT, ni le groupe dont elle fait partie ne connaissaient de difficultés économiques propres à justifier, pour ce motif, son licenciement ;

- que SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT ne justifie pas avoir respecté l'ordre des licenciements, ni son obligation de reclassement ; qu'à cet égard force est de constater que cette société n'a jamais versé au débat son registre du personnel, ni le registre du personnel des autres sociétés appartenant au groupe dont elle fait partie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Cogne, avocat de la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cogne ;

Considérant que la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT, qui exploite un hôtel de tourisme sous l'enseigne Hôtel de Paris, à Moulins, a proposé à Mme A, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de comptable au sein de cet établissement, de travailler à mi temps en raison de la mise en place d'un nouveau logiciel de comptabilité ; que cette salariée, titulaire du mandat de délégué du personnel, ayant décliné cette proposition, la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT a sollicité, par lettre du 13 novembre 2008, l'autorisation de la licencier pour motif économique ; que, par décision du 14 janvier 2009, l'inspecteur du travail de l'Allier a refusé de faire droit à cette demande ; que, saisi par la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par décision du 2 juillet 2009, annulé, pour motivation insuffisante, la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier Mme A ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, considéré que les conclusions de la demande dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail, annulée par le ministre, étaient irrecevables et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du ministre ; que la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT, qui ne conteste pas la fin de non recevoir ainsi opposée à ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail, doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du ministre refusant de lui accorder l'autorisation de licencier Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas ou la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre s'est prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme A, la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT ne justifiait d'aucune démarche en vue du reclassement de cette salariée ; qu'elle établit, par la production d'attestations émanant d'un expert comptable, qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à Mme A des postes en vue de son reclassement au sein des sociétés du groupe formé par la société Financière Beauregard et la SCI Lamotte ; que toutefois, l'intéressée fait valoir sans être contredite que, postérieurement à l'engagement de la procédure visant à son licenciement, la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT a procédé à plusieurs embauches de salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont il n'est pas établi qu'ils ne pouvaient pas lui être proposés, compte tenu, notamment, de son niveau de formation ; que, dès lors, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, a pu estimer, compte tenu des éléments alors en sa possession, que la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé de l'autoriser à licencier Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : La SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la SARL SOGHESTEL INVESTISSEMENT.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02141
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BLANCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02141 ?
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