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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY00813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY00813


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour Mme Charlotte A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706244 du 2 février 2010 par lequel Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 3 août 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 5 février 2007 de l'inspecteur du travail de la 14ème section du département du Rhône et a refusé d'autoriser la société MDS Pharma services, devenue Ricerca Biosciences SAS, à la licencier ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la s...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour Mme Charlotte A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706244 du 2 février 2010 par lequel Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 3 août 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 5 février 2007 de l'inspecteur du travail de la 14ème section du département du Rhône et a refusé d'autoriser la société MDS Pharma services, devenue Ricerca Biosciences SAS, à la licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société MDS Pharma services une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de l'absence de vérification par l'autorité administrative du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur invoque des faits sans les qualifier, ce qui ne permet pas à l'inspection du travail d'exercer son contrôle ; que dans le cadre d'une demande présentée pour insuffisance professionnelle, l'administration doit rechercher si l'employeur a respecté son obligation de reclassement, prescription non exigée en cas de licenciement disciplinaire ; que l'inspectrice du travail s'est fondée sur l'insuffisance professionnelle sans respecter les règles applicables dans ce domaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour la société Ricerca Biosciences SAS, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'employeur n'a pas à qualifier juridiquement les motifs avancés dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel ; qu'en matière d'insuffisance professionnelle, il n'existe pas d'obligation de recherche de reclassement ; que de plus, il n'existe pas de poste comparable au sein de la société, susceptible de permettre le reclassement de Mme A ; que les griefs formulés à son encontre caractérisent des fautes professionnelles et une insuffisance professionnelle manifeste ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre, que, dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, l'administration doit rechercher si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que la société MDS Pharma Services n'a réalisé aucune recherche en ce sens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011 ;

Vu le mémoire du 20 octobre 2011 présenté pour la société Ricerca Biosciences SAS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Taouli, avocat de Mme A et de Me Favier, avocat de la société Ricerca Bioscienses SAS ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Après avoir redonné la parole à Me Taouli et à Me Favier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A, employée en qualité de technicienne infirmière du travail au sein de la Société MDS Pharma Services, devenue Ricerca Biosciences SAS, y exerçait également les fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise ; que par lettre du 10 janvier 2007, l'employeur a sollicité l'autorisation de la licencier pour motif personnel ; que par décision du 5 février 2007, l'inspectrice du travail de la 14ème section du Rhône a autorisé ce licenciement ; que saisi d'un recours hiérarchique formé par le syndicat Chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, le 3 août 2007, annulé cette décision et refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail, alors applicable : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. / Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient à l'employeur de déterminer, dans sa demande d'autorisation de licenciement, la nature du licenciement envisagé en indiquant si ce licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l'inaptitude physique du salarié ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que l'autorité administrative, saisie de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l'employeur dans sa demande et ne peut légalement se fonder, pour autoriser ou refuser ce licenciement, sur un motif différent de celui énoncé dans cette demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement de Mme A, que l'employeur s'est borné à indiquer que cette demande reposait sur un motif personnel ; que si la demande énumère les faits reprochés à l'intéressée, elle ne précise pas la nature du licenciement envisagé, alors que les griefs invoqués relèvent soit de l'insuffisance professionnelle, soit de la faute disciplinaire ; qu'en l'absence d'une telle qualification, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ministérielle du 3 août 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ricerca Biosciences SAS le paiement à Mme A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ricerca Biosciences SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706244 du Tribunal administratif de Lyon du 2 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Ricerca Biosciences SAS devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La société Ricerca Biosciences SAS versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ricerca Biosciences SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Ricerca Biosciences SAS.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY00813


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET RITOUET SOULA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00813
Numéro NOR : CETATEXT000024984542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly00813 ?
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