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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY00715

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 08 décembre 2011, 10LY00715


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY, dont le siège est route de Chamvres, BP 149 à Joigny cedex (89303) ;

La SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800036 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Yonne du 22 mars 2007 déclarant M. A apte à occuper le poste de magasinier cariste, ensemble la décision du 6 juillet 2007 rejetant son recours gracie

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY, dont le siège est route de Chamvres, BP 149 à Joigny cedex (89303) ;

La SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800036 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Yonne du 22 mars 2007 déclarant M. A apte à occuper le poste de magasinier cariste, ensemble la décision du 6 juillet 2007 rejetant son recours gracieux et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 6 novembre 2007 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de préciser en quoi les mentions erronées figurant dans les décisions des 22 mars et 6 juillet 2007 n'étaient pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ;

- les mentions même erronées des décisions de l'inspecteur du travail n'ont pas été prises en considération par le Tribunal ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé sa requête tardive et, par suite, irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour M. Serge A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- la mention des délais et des voies de recours indiquée dans les décisions de l'inspecteur du travail des 22 mars et 6 juillet 2007 ne contenait aucune information inexacte ;

- la demande de la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY était tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure en date du 29 juin 2011, adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2010, fixant au 11 janvier 2011 la date de clôture de l'instruction, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2011 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Pigny, avocat de la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY,

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pigny ;

Considérant que par avis du 7 décembre 2006, le médecin du travail a déclaré M. A, salarié de la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY, inapte au poste antérieur de magasinier cariste, apte à un poste de conduite d'engins sans manutention, apte à un poste administratif ; que, saisi par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-10-1, alors applicable, du code du travail, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Yonne l'a, par une décision du 22 mars 2007, déclaré apte au poste de magasinier cariste dans le cadre d'une organisation du travail et d'une distribution des tâches contre indiquant la manutention manuelle de charge de plus de quinze kilos au sol ou nécessitant des mouvements antiflexion du torse ; que, sur recours de la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY, l'inspecteur du travail a confirmé cette décision le 6 juillet 2007 ; que cette société a formé le 10 septembre 2007 un recours hiérarchique ; que le 6 novembre 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2007 ; que la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY a saisi le Tribunal administratif de Dijon, le 3 janvier 2008, d'une demande d'annulation de ces trois décisions, des 22 mars, 6 juillet et 6 novembre 2007 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel sa demande a été rejetée comme tardive et donc irrecevable ;

Considérant, en premier lieu, que dans ses observations présentées devant le tribunal administratif, M. A a opposé à la demande la fin de non recevoir tirée de la tardiveté, en soutenant notamment que le délai de recours contentieux n'avait pu être conservé par les recours gracieux et hiérarchique successivement exercés par la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY ; qu'en réplique, celle-ci a fait valoir que la mention portée sur les décisions des 22 mars et 6 juillet 2007, selon lesquelles elles pouvaient faire l'objet de ces deux recours, était erronée ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a accueilli cette fin de non recevoir après avoir écarté l'argumentation qui était opposée en indiquant notamment que la circonstance que le rejet du recours gracieux en date du 6 juillet 2007 a mentionné à nouveau les voies et délais de recours indiqués dans la décision du 22 mars 2007 n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société requérante, à rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, ce jugement est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : (...) La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail du 22 mars 2007 mentionne qu'elle peut faire l'objet des recours suivants : - recours gracieux (...), - recours hiérarchique (...), - recours au tribunal administratif (...). / (...) ces recours devront être formés dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision (...) ; que la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY a eu connaissance de cette décision au plus tard le 21 mai 2007, date de son recours gracieux ; que le délai de recours contentieux a été prorogé par ce recours ; que ce délai a recommencé à courir le 10 septembre 2007, date du recours hiérarchique contre la décision du 6 juillet 2007 ; qu'il n'a pu être conservé par ce second recours administratif ;

Considérant que la société requérante fait valoir que la décision du 6 juillet 2007, intervenue à la suite de son recours gracieux, mentionnait, comme la précédente, qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours hiérarchique ou d'un recours au tribunal administratif et que, dès lors, il ne peut lui être opposé que le délai de recours ne peut être prorogé que par un seul recours administratif ; que toutefois, la décision du 6 juillet 2007 précisait, comme celle du 22 mars 2007, que le recours gracieux n'a pas d'effet suspensif ; que cette indication, certes erronée, impliquait que seul l'exercice d'un recours hiérarchique était susceptible de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, le recours hiérarchique exercé par la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY à la suite de son recours gracieux n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux, qui n'a pas été rouvert par l'intervention, le 6 novembre 2007, de la décision du ministre prise sur ce recours, qui est purement confirmative des décisions précédentes ; qu'en conséquence, ce délai était expiré le 3 janvier 2008, date à laquelle ladite société a saisi le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables, les conclusions de sa demande à fin d'annulation des décisions en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY le versement à M. A, au titre des mêmes dispositions, d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ATELIERS DE JOIGNY, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Serge A.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, et M. Zupan, présidents-assesseurs,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY00715
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly00715 ?
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