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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01179


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 mai 2011, présentée pour M. Farid A, domicilié 165, cours Emile Zola à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100291 du 5 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 20 décembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un certificat de rés

idence d'un an sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 mai 2011, présentée pour M. Farid A, domicilié 165, cours Emile Zola à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100291 du 5 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 20 décembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'au regard des énonciations de la circulaire du 7 mai 2003, il justifie de plus de dix ans de résidence en France ; que, par suite, le préfet du Rhône a entaché sa décision de refus de délivrance du certificat de résidence algérien d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 octobre 2011, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable un an et que, dans l'attente de la fabrication dudit titre de séjour, l'intéressé s'est vu accorder un récépissé de dépôt de demande de titre ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. A ;

Vu la décision du 24 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bescou, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bescou ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, M. A se soit vu effectivement délivrer un certificat de résidence algérien valable un an ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 20 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 7 mai 2003 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, soutient qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et devait, de ce fait, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien ; que, toutefois, les pièces produites par M. A ne permettent pas de tenir cette allégation pour établie ; que, notamment les attestations de tiers, dénuées de toute force probante, ainsi que deux ordonnances médicales des 12 janvier et 11 septembre 2001, sont insuffisantes pour établir sa présence en France pendant les années 2000 et 2001 ; que de même, la production de courriers et de deux promesses d'embauche, en raison de leur caractère épars et fragmentaire, ainsi que de relevés de compte qui, pour certains, ne retracent qu'un prélèvement automatique de frais bancaires, n'est pas susceptible d'attester de la présence en France de M. A pendant le reste de la période concernée ; qu'ainsi, M. A n'établissant pas qu'il était présent sur le territoire national de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation par la décision litigieuse, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un visa court séjour valable 9 août 2000 au 8 septembre 2000, est entré en France, selon ses dires, le 21 avril 2000 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, le 2 août 2004, puis le 9 avril 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et, le 16 août 2008 , d'une reconduite à la frontière ; que sa demande d'asile, alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 3 avril 2009 ; qu'en tout état de cause, M. A se maintient irrégulièrement en France et ne justifie pas d'une insertion particulière ; que M. A qui n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a conservé ses attaches familiales dès lors qu'il ne conteste pas que son père et cinq de ses frères et soeurs y résident ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers pour s'assurer la maîtrise des flux migratoires, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise et donc, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01179
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01179 ?
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