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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01177


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 mai 2011, présentée pour M. Hedi A, domicilié 28, rue Gabriel Péri à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100277, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expira

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 mai 2011, présentée pour M. Hedi A, domicilié 28, rue Gabriel Péri à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100277, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié valable un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un double vice de procédure tiré d'une part de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et, d'autre part, de l'absence de saisine, par le préfet du Rhône, de la direction départementale du travail d'une demande d'autorisation de travail ; que le préfet du Rhône s'est abstenu d'effectuer un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour mention salarié ; qu'en outre, la décision susmentionnée viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'enfin, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont illégales par voie d'exception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa décision de refus de délivrance de titre de séjour ne viole pas les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il n'était pas tenu de saisir la direction départementale du travail d'une demande d'autorisation de travail au profit de M. A ; qu'il a procédé à un examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour de l'intéressé, notamment sur le fondement des stipulations du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'enfin, la décision concernée ne viole ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bescou, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bescou ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 9 juin 2010, M. A a demandé au préfet du Rhône, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article 3, alinéa 1, de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du même code ; que, toutefois, le préfet du Rhône a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé par une décision du 21 décembre 2010, qui, statuant sur la demande initiale de M. A, s'est substituée au refus implicite, lequel n'avait créé aucun droit au profit du requérant ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre de la décision du 21 décembre 2010 qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de saisine, par le préfet du Rhône, de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de l'obtention d'une autorisation de travail à son profit dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le 21 décembre 2010, il n'était titulaire d'aucun contrat de travail, pas même d'une promesse d'embauche, la validité de celle qu'il possédait en qualité d'étancheur couvreur ayant expiré le 1er juin 2010 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ;

Considérant que comme il a été précédemment dit, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A n'était bénéficiaire ni d'un contrat de travail, ni même d'une promesse d'embauche ; que, dès lors et en tout état de cause, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ni sur le fondement des stipulations du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ni en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande sur le fondement des stipulations du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né le 15 octobre 1962 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 16 juin 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires suisses ; que si l'intéressé se prévaut de son intégration sociale en France, présumée par la durée de sa présence sur le territoire national proche de dix ans à la date de la décision attaquée, et de sa qualité de bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur-couvreur-désamianteur, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans ressources, et dont la promesse d'embauche ne peut pas être utilement invoquée comme il est indiqué ci-dessus, s'est maintenu en situation irrégulière durant la totalité de son séjour sur le territoire français ; que l'intégration à la société française dont il se prévaut n'est pas corroborée par les pièces du dossier qu'il n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens privés et familiaux alors qu'il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et le surplus des conclusions du préfet du Rhône sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011,

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N° 11LY01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01177
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01177 ?
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