La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10LY01442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY01442


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800499 du 2 avril 2010 par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2007 de l'inspectrice du travail de la Haute-Savoie autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que l'inspectrice du travail de Cran-Gevrier n'était pas territorialement compétente ; qu'il n'a pas été convoqué pour

être entendu par le comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail ne s'est pas assuré ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800499 du 2 avril 2010 par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2007 de l'inspectrice du travail de la Haute-Savoie autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que l'inspectrice du travail de Cran-Gevrier n'était pas territorialement compétente ; qu'il n'a pas été convoqué pour être entendu par le comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail ne s'est pas assuré de la nécessité d'établir un plan de restructuration ; que la proposition d'emploi ne pouvait pas être acceptée compte tenu des changements importants dans le contrat ; qu'une seule proposition pour le même poste a été faite aux trois représentants du personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour la société Clariant Masterbatches, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il ressort de l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale Clariant en France que le site d'Abidos ne constituait pas un établissement distinct pourvu d'une autonomie de gestion ; que le nom de M. A est mentionné sur l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 27 novembre 2007 et qu'il était excusé ; que le site d'Abidos a subi une diminution continue des volumes de production ; que ses prix de revient n'étaient plus compétitifs ; que le site de Louvain offrait une dizaine de postes disponibles ; que les fonctions n'étaient pas modifiées, son salaire net était garanti et d'importantes aides financières étaient prévues ; que tout lien entre le mandat et le licenciement est exclu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 20 novembre 2007, l'inspectrice du travail de Cran-Gevrier (Haute-Savoie) a autorisé le licenciement de M. A, salarié de l'établissement d'Abidos de la SA Clariant Masterbatches, qui détenait le mandat de délégué du personnel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, alors applicable : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... ; qu'aux termes de l'article R 436-2 du même code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé... ;

Considérant qu'aux termes de l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale Clariant signé le 15 janvier 2007 entre les sociétés du groupe Clariant en France et les organisations syndicales représentatives, le site d'Abidos implanté dans les Pyrénées-Atlantiques ne constituait pas un établissement autonome mais était intégré dans celui de Saint-Jeoire-en-Faucigny (Haute-Savoie), regroupant les deux sites ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail de Cran-Gevrier n'était pas territorialement compétente pour autoriser son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du procès-verbal du comité d'établissement du 27 septembre 2007, appelé à donner son avis sur le projet de licenciement de M. A, que ce dernier a été régulièrement convoqué à cette séance et s'est fait excuser ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut soutenir que le comité d'établissement a émis un avis dans des conditions irrégulières faute d'avoir procédé à son audition ;

Considérant, enfin, que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; que l'inspecteur du travail ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Clariant Masterbatches a choisi de réorganiser l'un de ses secteurs d'activité jusqu'alors exercé sur le site d'Abidos, afin de faire face à la concurrence étrangère ; que la réalité de cette restructuration, sur laquelle l'inspectrice du travail a fait porter son examen ainsi que cela ressort des motifs de sa décision, est avérée à la suite de la fermeture de ce site ; qu'en revanche, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité des modifications apportées par l'employeur à la structure de l'entreprise ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, en l'absence de postes comparables immédiatement disponibles en France, l'employeur a proposé à M. A un emploi de même qualification dans un établissement situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, assorti de conditions financières identiques et de garanties d'aides à la mobilité et a, dès lors, satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'un seul poste de ce niveau était vacant sur le site de Louvain-la-Neuve, ni que ce même poste aurait été proposé à chacun des trois représentants du personnel licenciés de l'établissement d'Abidos ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Clariant Masterbatches présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Clariant Masterbatches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Clariant Masterbatches.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01442
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ETCHEVERRY JEAN-BAPTISTE - ETCHEVERRY MAIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly01442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award