Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Pascal A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800451 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Allier du 21 janvier 2008 refusant d'autoriser son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Sadillek devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de la société Sadillek la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que l'inspecteur du travail, qui a considéré que les faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés ne sont nullement établis, a parfaitement analysé les pièces du dossier ; qu'il paraît difficile de pouvoir considérer que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette décision a été confirmée, à la suite d'un recours hiérarchique, par le ministre du travail le 20 juin 2008 et que la société Sadillek n'a pas contesté cette décision ;
- que les faits d'insubordination qui lui sont également reprochés ne sont pas davantage établis, étant précisé qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire depuis 1994 ;
- qu'il est établi qu'il a été à plusieurs reprises amené à saisir tant l'inspection du travail que le parquet de Montluçon en raison de manquements de la société Sadillek qui semble prendre plaisir à ne pas reprendre les questions qu'il pose lors des réunions des délégués du personnel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que récemment l'inspection du travail, par décision du 1er juillet 2010, confirmée par une décision du ministre du 17 janvier 2011, a, à nouveau, refusé à la société Sadillek l'autorisation de le licencier ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté par la société Sadillek ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour M. A ;
Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant au 28 janvier 2011 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 7 février 2011 reportant au 11 mars 2011 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que la société Sadillek a présenté, le 12 décembre 2007, une demande en vue d'être autorisée à procéder au licenciement de M. A, employé, depuis 1994, comme magasinier au sein de cette entreprise et y détenant les mandats de délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 21 janvier 2008, l'inspecteur du travail de l'Allier a refusé de faire droit à cette demande; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce refus ;
Considérant que le mémoire de la société Sadillek enregistré le 4 février 2011, qui n'est pas présenté par un avocat, doit, dès lors, être écarté des débats ;
Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives ou de mandats syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'être autorisée à procéder au licenciement de M. A, la société Sadillek a notamment invoqué, à l'appui de sa demande, des faits de harcèlement moral auxquels s'était livré l'intéressé à l'égard, en particulier, d'un autre salarié, M. B, également titulaire du mandat de délégué syndical ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages précis et concordants, non sérieusement contestés, que M. A s'est livré, de manière répétée, à l'égard de M. B, à des provocations et a tenu, devant d'autres salariés, des propos injurieux ou diffamatoires en vue de le discréditer ; que ces faits ont été dénoncés au directeur général de la société Sadillek par un responsable local de la CFDT et ont également conduit un médecin du travail à attirer l'attention de cette société sur les relations conflictuelles entretenues par certains salariés avec leurs collègues, et sur leurs conséquences sur la santé des salariés victimes de ces agissements ; que les faits ainsi reprochés à M. A sont établis ; que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces faits sont à eux seuls, eu égard à leur nature, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 21 janvier 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a refusé à la société Sadillek l'autorisation de le licencier ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sadillek, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Sadillek.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.
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N° 10LY01431