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03/11/2011 | FRANCE | N°10LY02218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10LY02218


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est 112 boulevard de la Villette à Paris (75019) ;

L'UNEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905357 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 a rejeté son recours, reçu le 30 juillet 2009, tendant à la suppression des frais complémentaires réclamés aux étudia

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est 112 boulevard de la Villette à Paris (75019) ;

L'UNEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905357 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 a rejeté son recours, reçu le 30 juillet 2009, tendant à la suppression des frais complémentaires réclamés aux étudiants lors de leur inscription dans cette université pour l'année universitaire 2009-2010 et au remboursement des sommes perçues à ce titre ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'université Joseph Fourier Grenoble 1 de rembourser les sommes perçues au titre des frais complémentaires d'inscription ;

4°) de mettre à la charge de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ;

- les droits de sport sont imposés automatiquement sans aucune base légale ;

- les frais de médecine préventive sont irrégulièrement majorés ;

- une université ne peut légalement instaurer des frais et droits complémentaires, perçus à l'occasion de l'inscription des étudiants, qui ne correspondent à aucune prestation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour l'université Joseph Fourier Grenoble 1, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'UNEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de comporter l'énoncé de conclusions ;

- l'UNEF n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir, cette qualité n'appartenant qu'à l'assemblée générale des étudiants (AGE) de Grenoble ;

- le président de l'UNEF n'a pas été habilité à agir ;

- il n'existe pas de décision ;

- les conclusions tendant au remboursement des droits perçus sont irrecevables ;

- subsidiairement, les conclusions ne sont pas fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Lamouille, avocat de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Lamouille ;

Considérant que par courrier reçu le 30 juillet 2009, l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) a demandé au président de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 de supprimer les majorations de frais d'inscription instituées par cette université et de rembourser les sommes perçues à ce titre ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'UNEF tendant à l'annulation du rejet implicite de cette réclamation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'UNEF : Il est fondé entre les adhérents (...) une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : Union nationale des étudiants de France dite UNEF ; que selon l'article 3 de ses statuts, l'UNEF est composée au plan local d'associations générales des étudiants qui doivent constituer une association et qui sont ses unités de base ; qu'eu égard à la portée de la décision en litige, qui ne concerne que les droits perçus des étudiants inscrits à l'université Joseph Fourier Grenoble 1, l'association générale des étudiants de Grenoble, qui défend les intérêts des étudiants grenoblois, est seule habilitée à en demander l'annulation, l'UNEF, organisation nationale, n'ayant pas qualité pour se substituer à l'une de ses associations adhérentes, en vue de la défense en justice des intérêts propres que cette association locale était en droit de faire valoir ; qu'ainsi, alors même qu'elle invoque sa mission générale de défense des droits des étudiants, l'UNEF ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision ; que, dès lors, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'université Joseph Fourier Grenoble 1, l'UNEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'UNEF à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Joseph Fourier Grenoble 1, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'UNEF à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNEF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), à l'université Joseph Fourier Grenoble 1 et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 10LY02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02218
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET MATHIEU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;10ly02218 ?
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