Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est 112 boulevard de la Villette à Paris (75019) ;
L'UNEF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905357 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 a rejeté son recours, reçu le 30 juillet 2009, tendant à la suppression des frais complémentaires réclamés aux étudiants lors de leur inscription dans cette université pour l'année universitaire 2009-2010 et au remboursement des sommes perçues à ce titre ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'université Joseph Fourier Grenoble 1 de rembourser les sommes perçues au titre des frais complémentaires d'inscription ;
4°) de mettre à la charge de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ;
- les droits de sport sont imposés automatiquement sans aucune base légale ;
- les frais de médecine préventive sont irrégulièrement majorés ;
- une université ne peut légalement instaurer des frais et droits complémentaires, perçus à l'occasion de l'inscription des étudiants, qui ne correspondent à aucune prestation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour l'université Joseph Fourier Grenoble 1, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'UNEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute de comporter l'énoncé de conclusions ;
- l'UNEF n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir, cette qualité n'appartenant qu'à l'assemblée générale des étudiants (AGE) de Grenoble ;
- le président de l'UNEF n'a pas été habilité à agir ;
- il n'existe pas de décision ;
- les conclusions tendant au remboursement des droits perçus sont irrecevables ;
- subsidiairement, les conclusions ne sont pas fondées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les observations de Me Lamouille, avocat de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Lamouille ;
Considérant que par courrier reçu le 30 juillet 2009, l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) a demandé au président de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 de supprimer les majorations de frais d'inscription instituées par cette université et de rembourser les sommes perçues à ce titre ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'UNEF tendant à l'annulation du rejet implicite de cette réclamation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'UNEF : Il est fondé entre les adhérents (...) une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : Union nationale des étudiants de France dite UNEF ; que selon l'article 3 de ses statuts, l'UNEF est composée au plan local d'associations générales des étudiants qui doivent constituer une association et qui sont ses unités de base ; qu'eu égard à la portée de la décision en litige, qui ne concerne que les droits perçus des étudiants inscrits à l'université Joseph Fourier Grenoble 1, l'association générale des étudiants de Grenoble, qui défend les intérêts des étudiants grenoblois, est seule habilitée à en demander l'annulation, l'UNEF, organisation nationale, n'ayant pas qualité pour se substituer à l'une de ses associations adhérentes, en vue de la défense en justice des intérêts propres que cette association locale était en droit de faire valoir ; qu'ainsi, alors même qu'elle invoque sa mission générale de défense des droits des étudiants, l'UNEF ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision ; que, dès lors, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'université Joseph Fourier Grenoble 1, l'UNEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'UNEF à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Joseph Fourier Grenoble 1, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'UNEF à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UNEF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), à l'université Joseph Fourier Grenoble 1 et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.
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N° 10LY02218