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27/10/2011 | FRANCE | N°10LY02220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 10LY02220


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. Daniel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901092 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement, le Tribunal a annulé, à la demande de M. B, la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Mandailles Saint Julien lui avait attribué des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de La Boudie-Antérieux ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. B

;

3°) de condamner M. B au paiement d'une amende pour recours abusif ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. Daniel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901092 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement, le Tribunal a annulé, à la demande de M. B, la délibération en date du 27 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Mandailles Saint Julien lui avait attribué des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de La Boudie-Antérieux ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. B ;

3°) de condamner M. B au paiement d'une amende pour recours abusif ;

4°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. B, qui n'est pas ayant droit de la section de commune, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de la délibération du 27 mars 2009 ; que la délibération attaquée n'avait pas pour objet de fixer la liste des ayants droit de la section de commune de La Boudie-Antérieux ; que la qualité d'ayant droit d'une section de commune est sans lien avec l'obtention d'une autorisation préalable d'exploiter un fonds agricole ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour la commune de Mandailles Saint Julien, représentée par son maire en exercice, qui conclut à l'annulation du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 27 mars 2009 de son conseil municipal en tant que M. A était désigné attributaire de biens de la section de La Boudie-Antérieux et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. B n'est pas ayant droit de la section de commune de La Boudie-Antérieux ; que le conseil municipal était tenu d'attribuer des terres à M. A, seul ayant droit de la section de commune, dès lors qu'il était susceptible d'obtenir du préfet l'autorisation d'exploiter des terres de la section ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 mars 2011 à M. B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 mars 2011 à M. B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour M. B qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Mandailles Saint Julien à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il est ayant droit de la section de commune de La Boudie-Antérieux et a donc intérêt à agir ; que le conseil municipal a illégalement attribué des terres à vocation agricole ou pastorale à des exploitants agricoles qui ne sont pas ayants droit de la section de commune ; qu'en tout état de cause, le fait de ne pas attribuer la même superficie de terres à deux ayants droit de la section de commune méconnaît le principe d'égalité ; que lors de l'attribution des terres d'une section de commune, le conseil municipal doit s'assurer de l'existence d'une autorisation d'exploitation donnée par le préfet ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération du 27 mars 2009, le conseil municipal de Mandailles Saint Julien a attribué à cinq exploitants agricoles dont MM. A et B des terres à vocation agricole et pastorale de la section de La Boudie-Antérieux ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. B, a annulé cette délibération en tant qu'elle lui attribuait des terres de la section de La Boudie-Antérieux ;

Considérant que pour les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par M. B en raison de l'absence d'intérêt à agir de celui-ci doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cantal avait refusé à M. A l'autorisation que celui-ci avait sollicitée en vertu de l'article L. 331-2 du code rural d'exploiter 18 hectares de terres à vocation agricole appartenant à la section de La Boudie-Antérieux ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le conseil municipal de Mandailles Saint Julien ne pouvait pas attribuer à M. A, alors même que celui-ci était ayant droit de cette section, des terres à vocation agricole et pastorale appartenant à celle-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la délibération en litige en tant qu'elle attribuait des terres à M. A ;

Considérant que pour les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, les conclusions tendant à la condamnation de M. B à payer une amende pour recours abusif doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération susmentionnée du 27 mars 2009 en tant qu'elle lui attribuait des terres de la section de La Boudie-Antérieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et la commune de Mandailles Saint Julien demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mandailles Saint Julien une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La commune de Mandailles Saint Julien versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à la commune de Mandailles Saint Julien et à M. Jean-Félix B.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2011.

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N° 10LY02220

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02220
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-27;10ly02220 ?
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