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19/10/2011 | FRANCE | N°10LY02550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2011, 10LY02550


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 novembre 2010, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003516, du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir ses décisions, en date 24 juin 2010, par lesquelles il a refusé à Mme Derya A la délivrance d'un titre de séjour, il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle n'obtempérait pas à l'obli

gation qui lui était ainsi faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A de...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 novembre 2010, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003516, du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir ses décisions, en date 24 juin 2010, par lesquelles il a refusé à Mme Derya A la délivrance d'un titre de séjour, il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de Mme A ; que Mme A entre dans une catégorie d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial et ne peut, dès lors, pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie où vivent sa mère et ses six frères et soeurs et qu'une procédure de regroupement familial présentée par son époux, qui dispose désormais de ressources suffisantes, serait susceptible d'aboutir favorablement et rapidement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée à Mme A qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'ISERE relève appel du jugement du

14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour atteinte disproportionnée portée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus, son arrêté du 24 juin 2010 refusant de délivrer à Mme A une carte de séjour vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que pour annuler la décision du 24 juin 2010 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, le Tribunal a estimé que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans une catégorie d'étrangers qui ouvre droit au regroupement familial ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque née le 5 septembre 1987, s'est mariée, le 19 août 2005 en Turquie, avec un compatriote né le 13 mars 1982, résidant régulièrement en France depuis 2001 et titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que la demande de regroupement familial présentée par son époux a été rejetée en 2007, en raison d'une insuffisance de ses ressources ; que Mme A est entrée irrégulièrement en France pour rejoindre son mari et qu'un enfant est né en France de cette union, le 4 octobre 2008 ; que son époux dispose, depuis le mois de mai 2009, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps complet de façadier rémunéré un peu plus de mille neuf cents euros bruts par mois et est locataire d'un logement de quatre pièces depuis le mois d'avril 2010 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme A a conservé des attaches familiales en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, elle doit être regardée comme ayant désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où elle vit auprès de son époux et de leur jeune enfant ; que, dès lors, et alors même que Mme A est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision du 24 juin 2010 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, sa décision du 24 juin 2010 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions subséquentes du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à Mme Derya A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2011,

de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 10LY02550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02550
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-19;10ly02550 ?
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