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13/10/2011 | FRANCE | N°10LY00719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10LY00719


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805747 du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme du 6 juin 2008, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commission départementale des

droits et de l'autonomie des personnes handicapées de lui reconnaître la qualité de travailleu...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805747 du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme du 6 juin 2008, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

4°) subsidiairement, de décider une expertise ;

5°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission a commis une erreur d'appréciation de l'incidence professionnelle de son état de santé ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, en date du 10 janvier 2011, adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 janvier 2011, fixant la clôture de l'instruction au 11 mars 2011, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme du 6 juin 2008, refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l'articles L. 323-10 de ce code : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;

Considérant, en premier lieu, que le contentieux de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est un contentieux de pleine juridiction, dans le cadre duquel il appartient au juge administratif de droit commun de se prononcer sur la reconnaissance de cette qualité à l'intéressé, à la date à laquelle il statue ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments médicaux produits par M. A, que celui-ci est atteint d'un pied bot, varus équin gauche, congénital, dont il a été opéré en 1967, dans la période qui a suivi sa naissance, le dossier d'hospitalisation indiquant que les résultats en ont été très satisfaisants, le pied étant en excellente position ; qu'un certificat médical du 17 février 1993 indique que son état n'a appelé aucune intervention ultérieure, les résultats de l'intervention initiale étant satisfaisants ; que deux derniers certificats médicaux détaillés, des 24 janvier 2008 et 15 janvier 2010, constatent également que l'intervention chirurgicale initiale a donné des résultats satisfaisants, et ne révèlent qu'une fatigabilité pour une marche soutenue et prolongée en terrain dur accidenté avec dénivelé, la gêne concernant uniquement une marche prolongée sur les talons ou sur la pointe des pieds ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'activité saisonnière de pépiniériste qu'exerce M. A, son état de santé affecte sa capacité à conserver son emploi et justifie, dès lors, que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme, dont relève la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2011.

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N° 10LY00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00719
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-13;10ly00719 ?
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