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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02824


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801967 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 29 juillet 2008 lui refusant l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ;



4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801967 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 29 juillet 2008 lui refusant l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il a reçu une formation équivalente aux conditions de formation exigées à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 ;

- par une décision du 8 octobre 2008, le préfet a admis que la formation à l'école OAK pouvait être prise en compte à hauteur de 768 heures ;

- l'unité de formation C est basée pour l'essentiel sur des stages cliniques qu'il a accomplis, complétés par sa propre expérience à partir de 2005 ;

- il a suivi une formation en sciences fondamentales et biologie auprès d'un médecin pour 1920 heures, l'absence d'épreuve de contrôle ne devant pas être prise en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 29 juillet 2008, le préfet de la région Bourgogne a rejeté la demande de M. A présentée sur le fondement du 1° du I de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 susvisé, tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif, d'une part, que l'enseignement dispensé à l'école OAK n'est pas équivalent dans sa totalité à la formation exigée par la réglementation et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une pratique continue de 5 ans ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 21 octobre 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, que la décision en litige, qui énonce les éléments de droit et les circonstances de fait sur lesquels elle repose, est suffisamment motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, d'autre part, que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret susvisé n° 2007-435 du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé du 25 mars 2007 précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par un l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissance et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ;

Considérant que pour justifier avoir reçu des enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie équivalents à ceux prévus à l'article 2 précité du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007, M. A produit une attestation émanant d'un médecin généraliste en date du 24 juin 2008 qui certifie avoir dispensé à l'intéressé des cours de formation depuis début 1995 jusqu'à fin 2007, à raison de 4 heures par semaine et cela, quarante semaines par an , pour un total de 1920 heures, cette attestation indiquant par ailleurs que la formation a porté sur les 6 unités répertoriées à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 ; que ce document ne permet pas de déterminer si ces enseignements se répartissent dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 2 précité de l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; qu'il n'en ressort pas davantage que chacune des unités de formation suivies par M. A aurait été sanctionnée par des épreuves d'évaluation alors que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les conditions de formation équivalentes dont doivent justifier les praticiens en vertu de l'article 16 précité du 25 mars 2007 comportent nécessairement une évaluation ou un contrôle de leurs connaissances ; que, dès lors, la formation décrite dans l'attestation du 24 juin 2008 ci-dessus ne saurait être regardée comme équivalente à celle prévue à l'article 2 précité du décret du 25 mars 2007 ; que, dans ces conditions, en supposant même que les enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie qu'il prétend avoir par ailleurs reçus sont conformes aux exigences réglementaires, M. A ne remplissait pas les conditions de formation énoncées à l'article 16 du décret susvisé n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY02824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02824
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02824 ?
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