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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY00838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY00838


Vu la décision n° 319563 du 17 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour n° 05LY00875 du 29 mai 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées par la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE contre la SA Somival et la SARL Faye-Hoeltgen et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- la SA So

mival n'avait reçu de la commune aucune instruction ni autorisation pour la réalis...

Vu la décision n° 319563 du 17 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour n° 05LY00875 du 29 mai 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées par la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE contre la SA Somival et la SARL Faye-Hoeltgen et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- la SA Somival n'avait reçu de la commune aucune instruction ni autorisation pour la réalisation de travaux supplémentaires ;

- elle a excédé son mandat ;

- le coût de ces travaux ne lui a jamais été soumis ;

- la SA Somival doit l'indemniser pour non respect des clauses contractuelles ;

- la responsabilité du cabinet Faye-Hoeltgen, qui n'a pas indiqué les contraintes techniques concernant la stabilité des bassins vides d'eau ni informé la commune de l'ordre de service qu'elle avait établi, est patente ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté pour la SA Somival qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune a donné son accord de principe au lestage des bassins ;

- elle était donc informée de l'évolution du marché et d'accord pour des dépassements de budget ;

- la commune avait l'intention de régler les sommes dues dès l'origine ;

- elle ne peut être assimilée à un constructeur de telle sorte que sa responsabilité in solidum ne peut être recherchée ;

- les conclusions indemnitaires de la commune pour non respect des clauses contractuelles sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- il s'agit en outre d'un litige distinct ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour la SARL Faye-Hoeltgen qui conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie de la commune, par les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la SA Somival qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la commune ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique justifiant l'allocation de dommages intérêts en plus de la garantie ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- il importe peu que les travaux en litige ont été jugés indispensables ;

- ils ne présentent pas le caractère de circonstances imprévisibles et insurmontables ;

- la dénomination cabinet employée pour la SARL est sans incidence sur sa qualité de partie et la recevabilité des conclusions dirigées à son encontre ;

- les demandes sont valablement dirigées à son encontre ;

- la carence quant à la rédaction d'un éventuel avenant leur est imputable ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2011 fixant au 11 mars 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2011 reportant au 26 avril 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2011 reportant au 31 mai 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la SARL Faye-Hoeltgen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Sliwa-Boismenu, avocat de la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE, de Me Martins Da Silva, avocat de la société Somival et de Me Demoustier, avocat de la SARL Faye-Hoeltgen ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un arrêt du 29 mai 2008, la Cour a condamné la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE à verser à la société SCB Auvergne, chargée du lot gros-oeuvre, démolition, dallage dans le cadre d'un marché relatif à la réhabilitation de la piscine municipale, une somme de 57 010,39 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement de travaux supplémentaires de consolidation de l'ouvrage ; que la Cour a rejeté l'appel en garantie de la commune contre le maître d'ouvrage délégué, la société Somival, ainsi que contre le maître d'oeuvre, la SARL Faye-Hoeltgen ; qu'elle a également rejeté les conclusions de la commune contre le maître d'ouvrage délégué, tendant à l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros pour non respect de la convention de mandat ; que le Conseil d'Etat n'a admis le pourvoi de la commune qu'en ce qui concerne ses conclusions d'appel en garantie et a, dans cette mesure, par une décision du 17 mars 2010, annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour ;

Considérant que l'appel en garantie de la commune tend à la condamnation de la société Somival et de la SARL Faye-Hoeltgen au paiement de la somme de 57 010,39 euros correspondant aux travaux supplémentaires réalisés par la SCB Auvergne, ainsi que des intérêts moratoires de cette somme ;

Sur la prise en charge des travaux supplémentaires :

Considérant que par l'arrêt du 29 mai 2008, aujourd'hui définitif, la Cour a jugé que les travaux supplémentaires réalisés par la SCB Auvergne pour la consolidation de la piscine afin d'intégrer une contrainte technique, non prévue initialement, relative à la stabilité des bassins et liée aux surpressions engendrées par la présence d'un lac à proximité, étaient indispensables à une exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE reproche à la société Somival et à la SARL Faye-Hoeltgen de ne pas avoir indiqué cette contrainte technique dans le programme initial des travaux, de ne pas l'avoir informée au préalable des incidences matérielles ou financières liées à ces travaux supplémentaires, de ne pas avoir recueilli son accord avant d'ordonner de tels travaux, de ne pas avoir respecté les règles de compétence relatives aux ordres de service et de ne pas avoir établi d'avenant au contrat ; que cependant, à les supposer même établies, ces fautes sont restées sans incidence sur la charge du coût de ces travaux que la commune devait, en toute hypothèse, assumer ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune, qui a notamment refusé d'inscrire au décompte général les dépenses correspondant aux travaux supplémentaires, alors qu'elle avait initialement accepté de prendre en charge ces travaux, est seule à l'origine du retard dans le paiement des travaux, sans qu'elle puisse imputer ce retard à la société Somival ou la SARL Faye-Hoeltgen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société SOMIVAL ou la SARL Faye-Hoeltgen, la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE n'est pas fondée à demander la condamnation de ces dernières à la garantir du paiement à la SCB Auvergne de la somme de 57 010,39 euros et des intérêts moratoires de cette somme ; que la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Somival et la SARL Faye-Hoeltgen ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie dirigées par la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE contre la société Somival et la SARL Faye-Hoeltgen, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Somival et de la SARL Faye-Hoeltgen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE, à la société Somival et à la SARL Faye-Hoeltgen.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00838
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS AMBIEHL KENNOUCHE TREINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly00838 ?
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