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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY00777


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour Mme Jamila A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904255 du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Egrève l'a admise dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Egrève

une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour Mme Jamila A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904255 du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Egrève l'a admise dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Egrève une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande d'admission formulée par un tiers est irrégulière comme insuffisamment motivée, antidatée et non accompagnée d'une pièce d'identité ;

- le certificat médical est insuffisamment circonstancié et motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Egrève qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme se bornant à reprendre les termes de la demande adressée au Tribunal ;

- la demande d'hospitalisation formulée par le père de la requérante était régulière ;

- le certificat médical annexé à la demande d'hospitalisation était également régulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour Mme A, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Saint-Egrève ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme A a été admise au centre hospitalier de Saint-Egrève dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision d'admission prise par le directeur de cet établissement le 6 septembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...) Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. ; qu'aux termes de l'article L. 3212-3 du même code : A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ;

Considérant que le dossier de demande d'hospitalisation soumis au centre hospitalier de Saint-Egrève se composait d'une demande formulée par le père de Mme A et d'un certificat médical annexé à cette demande, qui exposait l'état de santé de l'intéressée ;

Considérant, en premier lieu, que la demande d'hospitalisation formulée par M. B pouvait, sans irrégularité, être rédigée sur un formulaire que celui-ci a complété et signé ; que cette demande indique qu'elle émane du père de l'intéressée, mais, à la suite d'une omission matérielle, ne précise pas l'identité complète de la personne dont l'hospitalisation est demandée ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment, d'une part, de ce que la demande précisait que l'intéressée est la fille du demandeur et, d'autre part, de ce que le certificat médical annexé contient toutes les précisions nécessaires sur l'état civil complet de celle-ci, cette demande ne comportait aucune incertitude ou ambiguïté sur son objet ; que, par ailleurs, si M. B, à la suite d'une erreur de plume, a daté sa demande du 5 septembre et non du 6 septembre, cette seule circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'admission de la requérante au centre hospitalier ; qu'en l'absence de toute contestation sérieuse de l'identité du demandeur, la seule circonstance qu'une photocopie de sa pièce d'identité n'ait pas été jointe est sans incidence sur la validité de la demande ; qu'enfin, la circonstance que le médecin auteur du certificat a également par erreur apposé sa signature sur la demande formulée par le père de Mme A, avant de la rayer, n'est pas davantage de nature à vicier la procédure d'admission ;

Considérant, en second lieu, que le certificat médical expose de manière complète et circonstanciée la nature et la gravité des troubles affectant Mme A et fournit toutes précisions utiles pour permettre d'apprécier les risques induits pour sa santé, ainsi que l'urgence à lui prodiguer des soins et l'impossibilité de rechercher son consentement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, sans que la requérante puisse utilement soutenir que le médecin s'est aidé d'un formulaire qu'il a complété et signé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Egrève à la requête susvisée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Egrève, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamila A et au centre hospitalier de Saint-Egrève.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00777
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly00777 ?
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