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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY00747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY00747


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. Michel A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904503 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région d'Annecy a décidé son admission dans le cadre d'une hospitalisation sur la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de

la région d'Annecy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. Michel A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904503 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région d'Annecy a décidé son admission dans le cadre d'une hospitalisation sur la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle n'a pas été prise par une autorité compétente ;

- la procédure contradictoire définie par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ;

- la demande d'un tiers n'a été formulée que postérieurement à l'hospitalisation forcée ;

- il existe en réalité deux demandes ;

- le certificat médical préalable est insuffisamment circonstancié et motivé ;

- le certificat médical de 24 heures est également irrégulier ;

- le registre prévu par les dispositions de l'article L. 3212-11 du code de la santé publique n'a pas été correctement tenu ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ;

- il n'a pas davantage été informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

- le certificat médical de 24 heures n'a pas été transmis au préfet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier de la région d'Annecy qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision n'avait pas à être formalisée par écrit et ne relève pas de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision a bien été prise par le directeur de l'établissement ;

- la décision n'était pas soumise aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la demande d'un tiers a bien été formulée antérieurement à l'hospitalisation ;

- le certificat médical est suffisamment circonstancié et motivé, notamment sur l'existence d'un péril imminent ;

- le moyen tiré de l'irrégularité prétendue d'un certificat postérieur à la décision est inopérant, de même que celui tiré d'irrégularités prétendues dans la tenue d'un registre d'information, et que ceux tirés d'informations prétendument insuffisantes sur les modalités de recours et la possibilité d'obtenir l'assistance d'un conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision d'admission doit être écrite :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de la région d'Annecy ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en septembre 2007 ; que cette mesure n'a été levée qu'en novembre 2008 ; que le 17 avril 2009, il a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation à la demande d'un tiers au centre hospitalier de la région d'Annecy ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission prise à son égard par le directeur de cet établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...) Elle comporte les noms, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. ; qu'aux termes de l'article L. 3212-3 du même code : A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'admission n'aurait pas été prise par le directeur de l'établissement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision d'admission que prend le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation au titre des dispositions précitées, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces prévues, n'a pas à être formalisée par écrit, ni, par suite, à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région d'Annecy a admis M. A dans cet établissement le 17 avril 2009 n'est ni écrite, ni motivée, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'hospitalisation de M. A a été décidée en urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de la santé publique, qui en fixent entièrement les conditions d'adoption ; que cette décision pouvait ainsi être prise sans que soit préalablement mise en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission de M. A a été régulièrement prise sur la demande de ses trois filles, formulée le 17 avril 2009 ; que la circonstance que l'une des trois filles de M. A a réitéré seule cette demande le lendemain reste sans incidence sur la régularité de la décision d'admission en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, que le certificat médical au vu duquel l'hospitalisation a été décidée expose la nature et la gravité des troubles affectant M. A, en précisant qu'ils sont de nature à représenter un péril imminent pour sa santé, qu'ils imposent des soins immédiats et qu'ils rendent impossible son consentement ; que ce certificat est ainsi suffisamment circonstancié pour fonder la décision d'admission ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement soutenir qu'un certificat médical établi postérieurement à la décision contestée serait irrégulier, ni que le registre prévu par les dispositions de l'article L. 3212-11 du code de la santé publique n'aurait pas été correctement tenu, ni, enfin, qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, ni de la possibilité d'obtenir l'assistance d'un conseil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au centre hospitalier de la région d'Annecy. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00747
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly00747 ?
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