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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00740


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801780 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire du 14 janvier 2008, ensemble le commandement de payer du 18 août 2008, émis à l'encontre de la SARL Forage 21, pour le paiement d'une somme de 66 707,30 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Forage 21 devant le Tribuna

l administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Forage ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801780 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire du 14 janvier 2008, ensemble le commandement de payer du 18 août 2008, émis à l'encontre de la SARL Forage 21, pour le paiement d'une somme de 66 707,30 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Forage 21 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Forage 21 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal lui a opposé la tardiveté de la production de pièces, alors qu'aucune clôture de l'instruction n'était intervenue ;

- la dette était certaine, liquide et exigible ;

- la société a engagé sa responsabilité pour faute à son égard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour la SARL Forage 21 qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les titres de recette n'indiquaient pas les bases de leur liquidation ;

- subsidiairement, la commune ne lui avait pas transmis l' extrait plan d'eau , qui ne mentionnait en tout état de cause pas la canalisation litigieuse ;

Vu le courrier, en date du 22 février 2011, par lequel la Cour a invité la SARL Forage 21 à régulariser sa demande en produisant l'état exécutoire en date du 14 janvier 2008 dont elle a demandé l'annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2001, présenté pour la SARL Forage 21 qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle ne dispose ni de l'état exécutoire, qui ne lui a pas été notifié, ni des plans annexés au récépissé de la DICT, qui ne lui auraient pas été remis ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable dès lors qu'il se rattache à une cause juridique nouvelle en appel ;

- la société a bien reçu le plan qui était indiqué comme étant annexé au récépissé de la DICT ; d'éventuelles inexactitudes mineures de ces plans ne suffiraient pas à l'exonérer de son obligation de prudence ;

- elle justifie du détail des dépenses qu'elle a engagées ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'état exécutoire est du 9 janvier 2008, et non du 14 janvier 2008 comme cela avait été retenu à la suite d'une erreur matérielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour la SARL Forage 21 qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, modifié, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre d'une opération de travaux publics, la SARL Forage 21 a endommagé, le 26 octobre 2007, une conduite dépendant du réseau de distribution d'eau potable de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ; que le maire a émis à son encontre, le 9 janvier 2008, un titre de perception, portant sur une somme de 66 707,30 euros correspondant aux frais de réparation de la canalisation endommagée ; que le trésorier de Clermont-Ferrand municipale lui a adressé le 18 août 2008 un commandement de payer cette somme ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre exécutoire et ce commandement de payer ;

Considérant qu'il est constant que les travaux litigieux étaient réalisés avenue du Brézet, à Clermont-Ferrand ; qu'ainsi que le précise la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, sans être contredite, l'incident s'est produit à la hauteur d'installations de l'INRA, situées au n° 234 de cette avenue, à un endroit ou cette voie est également couramment appelée route de Lempdes ; que les pièces produites par la commune établissent que la société Celium énergies centre, venant aux droits de la société ISS énergie, d'une part, a fourni des manchons de réparation pour canalisation, pour un montant de 1 796,39 euros TTC et, d'autre part, a réalisé des travaux de réparation pour un montant de 57 836,90 euros TTC ; que l'entreprise Eurovia Sogea Sade a réalisé des travaux complémentaires de réparation pour un montant de 7 074,01 euros TTC ; que la commune justifie ainsi du montant total de 66 707,30 euros dont le maire a constitué débitrice la SARL Forage 21, au titre des frais de réparation de la canalisation endommagée ; que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit aux conclusions de la SARL Forage 21, le Tribunal s'est fondé sur ce que le montant réclamé ne serait pas justifié ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SARL Forage 21, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL Forage 21 n'a invoqué devant le Tribunal que des moyens mettant en cause la légalité interne de l'état exécutoire ; que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est, dès lors, fondée à soutenir que la SARL Forage 21 n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré d'un défaut de motivation de ce titre, qui se rattache à une cause juridique nouvelle et n'est pas d'ordre public ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND a communiqué à la SARL Forage 21 un récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux, qui indiquait que la zone de travaux comprenait des ouvrages d'eau et d'assainissement, et auquel était joint un plan précisant la localisation de la canalisation d'eau qui a été endommagée ; qu'en supposant même, comme l'allègue la SARL Forage 21, que le plan expressément mentionné ne lui a pas été transmis, il appartenait à cette société d'en demander la communication ; que la SARL Forage 21 n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la détérioration de cette canalisation par un de ses engins résulterait d'un défaut d'information sur l'existence de cet ouvrage, imputable à la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de la SARL Forage 21 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Forage 21 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à l'occasion du litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SARL Forage 21 à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Forage 21 sont rejetées.

Article 3 : La SARL Forage 21 versera à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et à la SARL Forage 21.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00740
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00740 ?
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