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13/09/2011 | FRANCE | N°11LY00746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 septembre 2011, 11LY00746


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Aïcha Luissa A domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

- de suspendre l'exécution des avis des sommes à payer émis à son encontre par les Hospices civils de Lyon et rendus exécutoires le 1er septembre 2008 ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les Hospices civils de Lyon ont mis en oeuvre les mesures visant à l'exécution forcée des titres à l'encontre de ses enf

ants ; que la sécurité sociale n'a pas remis en cause sa prise en charge, mais l'a accor...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Aïcha Luissa A domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

- de suspendre l'exécution des avis des sommes à payer émis à son encontre par les Hospices civils de Lyon et rendus exécutoires le 1er septembre 2008 ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les Hospices civils de Lyon ont mis en oeuvre les mesures visant à l'exécution forcée des titres à l'encontre de ses enfants ; que la sécurité sociale n'a pas remis en cause sa prise en charge, mais l'a accordée pour 6 mois jusqu'au 25 mai 2008 et l'a prolongée de 6 mois ; que le recouvrement forcé de ces sommes va peser sur les capacités des enfants à maintenir les soins en sa faveur ; que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; qu'elle fait état d'un moyen sérieux au sens de cet article en ce que la CPAM avait donné son accord pour renouveler le protocole de soins ;

Vu les décisions dont il est demandé de suspendre l'exécution ;

Vu, le mémoire enregistré le 26 avril 2011, présenté pour les Hospices civils de Lyon, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'exécution des titres a été suspendue par la demande présentée devant le Tribunal ; que la procédure de citation des enfants de Mme A a été suspendue jusqu'au 24 juin 2011 ; que l'urgence n'est pas caractérisée ; que la CPAM a donné son accord à la prise en charge dans le cadre du protocole établi avec l'hôpital Henry Gabrielle qui ne porte pas sur les frais d'hospitalisation non prescrits par les médecins ; qu'il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sur la légalité des actes en litige ;

Vu, enregistré le 18 mai 2011, le mémoire complémentaire présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Brosseau, avocat de Mme A et de Me Froment, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que Mme A demande la suspension de l'exécution des avis des sommes à payer émis par les Hospices civils de Lyon, et rendus exécutoires le 1er septembre 2008, en vue du recouvrement de la somme globale de 56 856 euros, pour la période d'hospitalisation du 4 juin au 23 juillet 2008, au cours de laquelle elle ne bénéficiait plus de la prise en charge de la sécurité sociale ;

Considérant que pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme A se borne à faire valoir que ses enfants sont convoqués devant le juge aux affaires familiales en vue de fixer le montant de leur contribution au paiement des sommes en litige et que le recouvrement forcé va peser sur leurs capacités à maintenir les structures et soins qu'ils lui assurent ;

Considérant, toutefois, que Mme A n'apporte aucune justification relative aux effets graves et immédiats des titres exécutoires sur sa situation, notamment financière, ni sur celle de ses enfants ; que, dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requérante n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des avis des sommes à payer émis à son encontre par les Hospices Civils de Lyon et rendus exécutoires le 1er septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que les Hospices civils de Lyon demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha Luissa A, aux Hospices civils de Lyon et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 septembre 2011.

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N° 11LY00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00746
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BROSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-13;11ly00746 ?
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