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28/06/2011 | FRANCE | N°10LY00307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 28 juin 2011, 10LY00307


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. David A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090939 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 26 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Cébazat a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cébazat de prendre une nouvelle décision, dan

s le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 eu...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. David A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090939 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 26 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Cébazat a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cébazat de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Cébazat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, dès lors que le maire a occulté le fait que le terrain est desservi par tous les réseaux publics ;

- le maire a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en se fondant uniquement sur le classement du terrain en zone AU, lequel est illégal ; qu'en effet, le terrain est desservi par tous les réseaux et ceux-ci possèdent une capacité suffisante, comme le confirme le certificat d'urbanisme qui a été délivré le 27 novembre 2007 ; que, dès lors, le secteur aurait dû être classé en zone U, conformément aux dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, au même titre que les deux zones UG limitrophes, qui disposent des mêmes dessertes ; que cette différence de traitement révèle une erreur manifeste ; que le terrain est situé à proximité immédiate de secteurs très urbanisés et est seulement séparé par le chemin du Colombier et la rue des Mauvaises de zones UG totalement construites ; que le terrain, qui est à l'évidence situé en secteur urbanisé, ne pouvait faire l'objet d'un classement en zone AU ; que la desserte par tous les réseaux et l'existence d'un habitat individuel dense existaient bien avant l'approbation du plan local d'urbanisme ; que la situation ne correspond pas aux dispositions relatives à la zone AU, selon lesquelles il s'agit d'une zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate ; que le secteur dans lequel se situe le terrain constitue une pointe qui ne gêne en rien l'urbanisation du reste de la zone ; que la configuration des lieux illustre le fait que la décision de classer le terrain en zone AU ne correspond pas à un but d'intérêt général ; que la zone AU comporte deux constructions, et notamment l'Hôpital Nord de l'agglomération clermontoise, lesquelles son desservies par les réseaux ; qu'un classement en zone U du secteur s'inscrirait parfaitement dans l'objectif de la commune visant au renouvellement urbain et à la maîtrise du développement ; que le classement litigieux ne constitue que la poursuite des agissements illégaux du maire, qui a décidé un empiètement sur son terrain sans aucune autorisation dans le but d'élargir la rue des Mauvaises ; que ces agissements caractérisent des détournements de pouvoir discriminatoires ; que ledit classement est ainsi entaché d'erreur manifeste et d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour la commune de Cébazat, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner le requérant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le refus de permis de construire litigieux est suffisamment motivé, le maire n'ayant pas à répondre aux moyens avancés par le pétitionnaire dans sa demande, mais seulement à préciser les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde sa décision ;

- le moyen tiré de la prétendue erreur de qualification juridique des fais est trop imprécis ; qu'au demeurant, le terrain est bien situé en zone AU et est, de ce fait, inconstructible ; que, si le terrain d'assiette du projet est situé, au Sud et à l'Ouest, à proximité de parcelles situées en zone constructible supportant des constructions, il se situe également, à l'Est et au Nord, en continuité avec une zone non construite et non constructible ; que le terrain s'intègre dans ce vaste tènement naturel ; que les réseaux existants sont largement insuffisants pour desservir la zone AU dont fait partie le terrain litigieux ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, l'appréciation à porter sur la capacité suffisante des équipements doit s'effectuer au regard de l'ensemble de la zone, et non pas au regard du seul terrain litigieux ; que le parti d'aménagement privilégie un développement urbain organisé autour du centre bourg, de manière concentrique et progressive ; que, compte tenu de l'intérêt à permettre une urbanisation maîtrisée et cohérente de l'ensemble de la zone, l'inclusion du terrain en zone AU ne révèle aucune erreur manifeste, en dépit de sa situation particulière ; que ce classement n'est pas entaché d'une erreur de fait ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient, en outre, que :

- l'insuffisance alléguée des réseaux ne s'appuie sur aucun élément ; que la rue des Mauvaises est totalement urbanisée sur ses deux côtés et seul le terrain litigieux, qui possède une façade de 60 mètres sur cette rue et dispose des mêmes équipements, est frappé d'interdiction de construire ; que ce terrain est très excentré et en retrait de la zone UA ;

- en refusant le permis de construire demandé en raison du classement du terrain en zone AU, sans examiner les circonstances particulières de l'affaire, le maire a commis une erreur de droit ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2011, présenté pour la commune de Cébazat qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que le projet de M. A de construire une maison d'habitation est situé en zone AU au plan local d'urbanisme, dans laquelle, en application des articles AU 1 et AU 2 du règlement de ce plan, toute nouvelle construction est interdite, à l'exception des constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, le maire a suffisamment motivé le refus de permis de construire attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en décidant de rejeter la demande de permis de construire pour le motif précité, le maire de la commune de Cébazat, qui n'avait pas à procéder à un examen particulier de la légalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone AU au plan local d'urbanisme de la commune, a examiné les circonstances de l'espèce et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant excipe de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Cébazat, en faisant valoir que le classement du terrain d'assiette du projet en zone AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AU, dans laquelle le terrain d'assiette du projet a été classé, est définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme une zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate qui, dès lors, ne sera ouverte à l'urbanisation qu'à la suite d'une modification du plan ou d'une procédure de zone d'aménagement concerté ; que, si une zone UG, définie comme une zone urbaine à dominante d'habitat individuel, dans laquelle se situent de nombreuses constructions, prend place directement à proximité de ce terrain, à l'Ouest et au Sud, cette zone est toutefois séparée de ce dernier par des voies publiques ; qu'à l'inverse, le terrain se rattache au vaste secteur naturel, quasiment dépourvu de toute construction, qui le borde au Nord ; que, s'il est constant que le terrain est desservi par tous les réseaux publics, les dispositions précitées de l'article R. 123-6 autorisent la création d'une zone AU non immédiatement constructible dans l'hypothèse où les réseaux ne possèdent pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux existants permettraient, d'ores et déjà, la desserte de l'ensemble de la vaste zone AU dont s'agit ; que, dans ces conditions, compte tenu, par ailleurs, du parti d'urbanisme choisi par la commune, consistant à privilégier une urbanisation organisée autour du centre bourg, de manière concentrique et progressive, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit en classant le terrain d'assiette du projet litigieux dans ladite zone AU, quand bien même ce terrain ne compromettrait en rien l'urbanisation du reste de cette zone ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés du fait que le classement litigieux ne reposerait pas sur des motifs d'intérêt général et serait entaché de détournement de pouvoir doivent être écartés par adoption des motifs qui ont été retenus par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cébazat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. David A est rejetée.

Article 2 : M. David A versera à la commune de Cébazat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A, et à la commune de Cebazat.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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N° 10LY00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY00307
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP CHERRIER-VENNAT TERRIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;10ly00307 ?
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