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31/05/2011 | FRANCE | N°11LY00786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 11LY00786


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme Sylvie , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ° 0803257 en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 du maire de la commune de Saint Etienne de Fontbellon ayant délivré un permis de construire modificatif à M. B en vue de la rénovation d'une habitation ;

2°) d'annuler le permis de construire attaqué ;

3°) de condamner la commune de Saint Etienne de Fontbellon

à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme Sylvie , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ° 0803257 en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 du maire de la commune de Saint Etienne de Fontbellon ayant délivré un permis de construire modificatif à M. B en vue de la rénovation d'une habitation ;

2°) d'annuler le permis de construire attaqué ;

3°) de condamner la commune de Saint Etienne de Fontbellon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient qu'il n'est pas conforme aux exigences du procès équitable de confirmer l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et tiré du défaut de production de la décision attaquée, car la commune qui s'est prévalue de cette irrecevabilité pouvait produire la décision attaquée ; qu'elle produit devant la Cour la décision attaquée ; qu'en outre, elle aurait dû obtenir la copie du rapport du conseiller rapporteur et les conclusions complètes du rapporteur public en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il devra être justifié de la délégation du signataire de l'acte attaqué dans des conditions régulières ; que la construction envisagée empiète sur sa propriété ; qu'ainsi le pétitionnaire ne justifiait pas d'une habilitation l'autorisant à construire ; que la demande de permis de construire initial repose sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où il n'y a pas d'accès à la voie publique ; que le permis de construire modificatif est contesté par voie d'exception d'illégalité et notamment en ce qui concerne la compétence de l'auteur du permis initial qui devra établir qu'il disposait d'une délégation régulière pour signer ce permis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2011 dispensant la présente affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que Mme a formé appel contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 janvier 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à M. B par le maire de Saint Etienne de Fontbellon le 20 mars 2008 en vue de la rénovation d'une habitation, située au lieu-dit Les Blanc au motif que sa requête était irrecevable, faute pour l'intéressée, en dépit de la fin de non recevoir opposée par la commune sur ce point, d'avoir produit la décision attaquée ainsi que l'exige l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les conclusions du rapporteur public ont été lues au cours de l'audience publique ; que le rapport établi par le rapporteur n'avait pas à être communiqué à l'intéressée préalablement à l'audience, ni même le texte des conclusions du rapporteur public dans son intégralité ; qu'ainsi la procédure suivie devant le tribunal administratif n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que malgré la fin de non recevoir opposée expressément, le 20 octobre 2008, par la commune de Saint Etienne de Fontbellon, concernant l'absence de production du permis de construire attaqué, Mme qui ne fait état d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à la production de cette décision, s'est abstenue de régulariser la procédure ; qu'ainsi les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir cette fin de non- recevoir pour rejeter sa requête comme irrecevable ;

Considérant, enfin, que la production de la décision attaquée, pour la première fois devant la Cour n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de sa demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme , qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00786 de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie , à M. Christophe B et à la commune de Saint Etienne de Fontbellon.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 11LY00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00786
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : RAPHAEL BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;11ly00786 ?
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