La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10LY02874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 10LY02874


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2010, présentée pour Mlle Foa Reine Noella A de nationalité ivoirienne, domiciliée chez son avocat Me Amar, 104 rue du Président Edouart Herriot à Lyon (69219 cedex 02) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001969, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 février 2010, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire fra

nçais dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2010, présentée pour Mlle Foa Reine Noella A de nationalité ivoirienne, domiciliée chez son avocat Me Amar, 104 rue du Président Edouart Herriot à Lyon (69219 cedex 02) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001969, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 février 2010, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le cas où les trois décisions seraient annulées, de lui délivrer, à titre principal un titre de séjour, et à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans le cas où les trois décisions ne seraient pas annulées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour viole les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, en application desquelles le renouvellement de son titre de séjour étudiant était de plein droit, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au sérieux de la requérante dans ses études, et aux circonstances particulières qui l'ont amené à faire ce choix de formation ; qu'en outre, la décision de refus de titre et celle faisant obligation de quitter le territoire ont méconnu son droit à une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistrée le 5 mai 2011, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que Mlle A ne peut se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, dans le choix de sa formation, des modalités de cette formation ou sur le diplôme sanctionnant la fin de stage du Wall Street Institute ; qu'elle n'avait que le statut d'auditeur libre ; que son statut n'est pas comparable à celui des étudiants de Master II ou de doctorat ; que la formation en langue anglaise suivie par l'intéressée ne constitue pas une progression dans ses études ; que le tribunal administratif apprécie correctement sa situation ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure ou à la date de la décision attaquée sa grossesse était récente ; que le père de l'enfant n'est présent sur le territoire français que sous couvert d'un titre de séjour étudiant ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que la demande de son conseil fondée sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 novembre 2010, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...). ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, recherche, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante ivoirienne, née le 28 mai 1983, est entrée régulièrement en France le 26 octobre 2002 pour y suivre des études supérieures ; qu'elle a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2010, date du refus du renouvellement en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 2004 et 2008, elle a effectué un cursus au sein de l'Université de Metz et de Lille, sanctionné par un diplôme d'études universitaires générales et une licence en administration économique et sociale ; qu'en 2008, elle a obtenu une maîtrise de sciences humaines et sociales et un certificat de compétence en langue espagnole ; qu'elle a, par la suite, suivie une formation comme assistante de gestion des ressources humaines, et s'est inscrite pour l'année scolaire 2009-2010, en Master 2 Manager des ressources humaines en alternance où sa candidature a été retenue ; que l'acceptation définitive au sein de cette formation était conditionnée par l'obtention de l'accord d'une entreprise, favorable à l'embaucher en alternance, accord qu'elle n'a pas obtenu avant le début de la formation ; qu'elle a ainsi été écartée n'ayant pas rempli les conditions nécessaires à son intégration au sein de ce Master ; que, si elle s'est inscrite, à défaut, en stage de formation en langue anglaise qu'elle effectue quelques heures par semaine auprès du Wall Street Institute, cette formation n'est pas au nombre de celles qui justifient la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'en outre, en se bornant à faire état d'une demande d'intégration dans un établissement d'enseignement supérieur, Mlle A n'établit pas qu'elle poursuivrait effectivement des études au sens de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus en litige méconnait ces stipulations conventionnelles doit être écarté ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante vit depuis quelque mois avec un ressortissant ivoirien ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était enceinte de ses oeuvres et à donné naissance à leur enfant le 11 septembre 2010 ; qu'en outre, elle soutient avoir tissé de nombreux liens sur le territoire où réside notamment sa tante ; qu'enfin, elle a su faire preuve d'une bonne intégration par sa réussite universitaire ; que toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé la majeure partie de sa vie, et dont son compagnon a la nationalité et ou lui-même à vocation à retourner ; que dès lors, compte tenu des circonstances, le préfet n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision faisant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A étant la partie succombante à l'instance, son conseil ne peut se prévaloir à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Foa Reine Noella A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY02874
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;10ly02874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award