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31/05/2011 | FRANCE | N°10LY02732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 10LY02732


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 décembre 2010 et régularisée le 14 décembre 2010, présentée pour El Hacene A, domicilié chez M. Brahim A ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002677, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 14 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays

à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lu...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 décembre 2010 et régularisée le 14 décembre 2010, présentée pour El Hacene A, domicilié chez M. Brahim A ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002677, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 14 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que le préfet de la Loire a commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien et est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 mai 2011, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance ;

Il soutient, en outre, que M. A n'établit pas, par le devis qu'il produit, l'inaccessibilité financière des soins requis en Algérie, alors, d'une part, que le montant de ce devis correspond à des examens médicaux initiaux en gastro-entérologie, urologie et rhumatologie qui ont déjà été réalisés sur le territoire français depuis sa prise en charge dans ce pays en 2005 et que seuls un traitement et un suivi sont désormais nécessaires et, d'autre part, qu'il existe, en Algérie, une aide médicale d'Etat aux démunis bénéficiant de l'aide sociale ainsi qu'un accès gratuit aux services de santé pour les personnes non assurées sociales, sous conditions de faibles revenus et d'enregistrement et que la jurisprudence a déjà retenu la possible hospitalisation gratuite dans les structures publiques algériennes et l'existence d'une carte de gratuité des soins en Algérie ;

Vu le mémoire présenté pour M. A, enregistré à la Cour le 16 mai 2011, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des dispositions du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de son accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 15 mars 1937 et entré en France le 23 février 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet, le 14 décembre 2009, d'une décision du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé, prise sur avis du médecin inspecteur de santé publique du 5 juin 2009 selon lequel si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, selon le certificat médical daté du 28 mars 2009 versé au débat, émanant d'un médecin généraliste, M. A souffre d'une polypathologie d'ordre digestif, urologique et rhumatologique ; que M. A soutient qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour bénéficier des traitements nécessaires à son état de santé en Algérie et produit à l'appui de ses allégations un devis estimatif, établi par une clinique algérienne le 2 juin 2010 ; que, ce document, dont les estimations chiffrées en dinars sont multipliées par dix au hasard de leur conversion erronée en euros dans le mémoire d'appel, n'est aucunement circonstancié et ne saurait, par lui-même, d'autant qu'il en est fait une interprétation inexacte dans les proportions qui viennent d'être indiquées, justifier de ce que M. A ne serait pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Algérie, alors, au demeurant, que le préfet de la Loire produit des éléments documentaires faisant état de la possibilité pour les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale de l'Etat, de bénéficier de l'assurance maladie en Algérie, et de l'existence d'un accès gratuit aux services de santé pour les personnes, non assurées sociales, sous conditions de faibles revenus et d'enregistrement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien a été prise en méconnaissance des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, il n'est pas démontré par les pièces du dossier que M. A ne puisse pas avoir accès aux soins que requiert son état de santé, notamment au regard des coûts qu'ils représentent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à El Hacene A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Vivens, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 10LY02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02732
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;10ly02732 ?
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