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31/05/2011 | FRANCE | N°10LY02528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 10LY02528


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 novembre 2010, présentée pour M. Samir A, domicilié 15, chemin des Plates, studio 1047, à Vaulx-en-Velin (69120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004141 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions

susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 novembre 2010, présentée pour M. Samir A, domicilié 15, chemin des Plates, studio 1047, à Vaulx-en-Velin (69120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004141 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie du caractère sérieux de ses études, d'une progression dans ces dernières et de circonstances particulières l'ayant conduit à son échec pour l'année universitaire 2008/2009 ; que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles auraient pour effet de le contraindre à arrêter ses études ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas obtenu le master 2 de génie électrique qu'il préparait au cours de l'année universitaire 2008/2009, qu'il n'a pas été admis à redoubler et que la formation à distance de technicien en automatismes qu'il a décidé de poursuivre au cours de l'année universitaire 2009/2010 ne nécessite pas son séjour en France ; que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est célibataire et sans enfant, n'a pas de famille en France et a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine ; que M. A ne peut pas utilement invoquer la violation des mêmes stipulations à l'encontre d'une décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il a pu se réinscrire pour l'année universitaire 2010/2011 à l'université de Lyon 1 en vue de préparer à nouveau le master 2 de génie électrique qu'il n'a pas obtenu en 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Esquerre, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Esquerre ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du Titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France, le 28 octobre 2006, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il a alors obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2009 pour poursuivre des études supérieures ; que, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en décembre 2009, il a présenté, à l'appui de sa demande, un certificat d'inscription à Educatel, centre international d'enseignement à distance, en vue d'y préparer un diplôme de technicien en automatismes ; que l'enseignement à distance dispensé par Educatel, qui a pour objet d'affranchir les étudiants de l'obligation de se rendre dans tel ou tel lieu d'enseignement, n'est pas subordonné à la présence de l'étudiant sur le territoire français ; que, dès lors que l'enseignement à distance n'entre pas dans le champ d'application du premier alinéa du Titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Rhône pouvait légalement, par la décision 17 mars 2010, opposer un refus à la demande de M. A d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence précédemment accordé à M. A, le préfet du Rhône a estimé, d'une part, que l'enseignement à distance dispensé par Educatel n'était pas subordonné à la présence de l'étudiant sur le territoire français et, d'autre part, que l'interruption de son séjour en France ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre un des motifs de la décision attaquée, est opérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 septembre 1982 en Algérie, est entré en France en octobre 2006 et vit depuis lors sur le territoire français pour y accomplir des études supérieures ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise, le 17 mars 2010, M. A n'avait pas été admis à s'inscrire à l'université de Lyon 1 en vue de préparer à nouveau le master 2 de génie électrique qu'il n'avait pas obtenu en 2009 et préparait, par correspondance, un diplôme de technicien en automatismes ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée, qui n'a pas eu pour effet de le contraindre à arrêter ses études par correspondance, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par l'obligation qui est faite à M. A de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Vivens, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

Le président de chambre,

G. Vivens

Le président de la Cour,

J-M. Le Gars

La greffière,

F. Desmoulières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 10LY02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02528
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ESQUERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;10ly02528 ?
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