La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10LY02410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 10LY02410


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 octobre 2010 et régularisée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Friket A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003074, en date du 22 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 11 juin 2010, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'

expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 octobre 2010 et régularisée le 26 octobre 2010, présentée pour M. Friket A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003074, en date du 22 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 11 juin 2010, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il appartient au préfet de l'Isère de justifier de l'existence et de la publication de la délégation de signature donnée au signataire des trois décisions contestées ; que ces mêmes décisions sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 avril 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en se référant à ses observations de première instance ;

Vu la pièce produite le 11 mai 2011 pour M. A ;

Vu la décision du 14 décembre 2010, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Friket A, ressortissant bosnien né le 2 décembre 1982, est, selon ses déclarations, entré clandestinement en France le 16 janvier 2010 ; qu'il a sollicité, le 16 février 2010, son admission au séjour au titre de l'asile ; que la demande d'asile de M. A, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2010 ; que, par décisions du 11 juin 2010, le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit s'il n'obtempérait pas à cette obligation ; que M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'une décision portant refus d'admission provisoire au séjour d'un étranger en tant que demandeur d'asile ne peut être fondée que sur l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 11 juin 2010 contesté que le préfet de l'Isère a refusé d'admettre au séjour M. A sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir notamment visé les dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisent le préfet à refuser l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile à un étranger qui a la nationalité d'un pays d'origine sûr, le préfet de l'Isère n'a toutefois pas indiqué les circonstances de fait qui justifiaient l'application de ces dispositions mais s'est borné à rappeler que la demande d'asile déposée par M. A avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut pas être regardé comme ayant énoncé les considérations de fait constituant le fondement de sa décision de refus d'admission au séjour ; que, dès lors, cette décision est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que le préfet de l'Isère puisse être regardé comme ayant entendu opposer à M. A une décision portant refus de délivrance de carte de résident en qualité de réfugié ou de carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, cette décision ne pourrait pas davantage être regardée comme régulièrement motivée en droit par le visa des articles L. 741-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont uniquement applicables en matière d'admission provisoire au séjour des demandeurs d'asile le temps de l'instruction d'une demande d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour est, en tout état de cause, illégale; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux qui sont pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003074, du 22 septembre 2010, rendu par le Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions du 11 juin 2010 portant refus d'admission au séjour de M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel l'intéressé serait éloigné, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Friket A , au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Vivens, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

''

''

''

''

1

5

N° 10LY02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02410
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TABOUZI-JANOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;10ly02410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award