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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY02935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 09LY02935


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS (Savoie) ;

La COMMUNE D'AIX-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506662 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2009 qui, à la demande de M. B, M. A et Mme C, a annulé la délibération du 17 octobre 2005 par laquelle son conseil municipal a approuvé une participation financière à la réalisation d'espaces ouverts au public, d'un montant de 250 000 euros HT, et a autorisé le maire à lancer les travaux et à signer tous documents nécessaires,

et notamment la convention correspondante avec la SNC Terrasses Verlaine ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS (Savoie) ;

La COMMUNE D'AIX-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506662 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2009 qui, à la demande de M. B, M. A et Mme C, a annulé la délibération du 17 octobre 2005 par laquelle son conseil municipal a approuvé une participation financière à la réalisation d'espaces ouverts au public, d'un montant de 250 000 euros HT, et a autorisé le maire à lancer les travaux et à signer tous documents nécessaires, et notamment la convention correspondante avec la SNC Terrasses Verlaine ;

2°) de rejeter la demande de M. B et autres demandeurs devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- en se fondant sur le permis de construire modificatif du 22 mars 2006, qui est postérieur à la délibération attaquée, le Tribunal a commis une erreur de droit, la légalité de cette délibération devant s'apprécier en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de son édiction ;

- le permis de construire du 28 juillet 2003 obtenu par la SNC Terrasses Verlaine a prévu une participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble du quartier Est de la rue de Genève approuvé en 1988 ; que la délibération attaquée ne fait qu'affecter 250 000 euros, versés au titre de cette participation, pour la réalisation d'équipements publics, en l'occurrence l'aménagement d'une placette et de cheminements ouverts au public, prévus par ledit permis de construire et le permis modificatif du 22 mars 2006 ; que le permis de construire, la délibération attaquée et la convention subséquente sont relatifs à la mise en oeuvre dudit programme d'aménagement d'ensemble ; que c'est donc régulièrement qu'elle a décidé d'affecter une partie de la participation financière due par la SNC Terrasses Verlaine à la réalisation des traitements de surface susvisés ;

- en estimant que les aménagements doivent être pris en charge par la SNC Terrasses Verlaine et que la délibération attaquée ne présente aucun intérêt pour la commune, le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits ; qu'en effet, rien ne s'oppose à ce qu'une commune finance, dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble, des équipements situés sur un terrain appartenant à une personne privée, mais qui constituent néanmoins des équipements publics au sens de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils sont ouverts à la circulation générale et bénéficient à l'ensemble des habitants ou usagers ; qu'en l'espèce, la placette et les cheminements piétonniers situés dans le périmètre couvert par l'autorisation ont été conçus, ab initio, comme devant être affectés à la circulation générale des piétons, et le sont de fait effectivement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour M. Gratien B, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que les arguments de la commune en appel son inopérants ; que les délibérations relatives au programme d'aménagement d'ensemble prévoient que la charge sera supportée en totalité par les futurs aménageurs, mais non que la ville doit participer financièrement, par une subvention, en compensation des dépenses ; que le permis de construire du 28 juillet 2003 et le permis modificatif du 22 mars 2006 ne prévoient aucune participation de la commune ; que la rétrocession de la placette, mentionnée par ce permis modificatif, est surprenante, une partie de cette placette, qui faisait antérieurement partie du domaine public, ayant été désaffectée, déclassée et vendue pour permettre la construction du parking souterrain ; qu'une telle opération est totalement dépourvue de base légale et est totalement étrangère à l'intérêt communal ; que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS a découvert la nécessité d'une placette 27 mois après l'obtention du permis de construire ; que la délibération attaquée ne précise pas quelle est l'affectation des 50 000 euros prévus hors travaux ; que la convention du 17 octobre 2005 fait clairement apparaître que la subvention litigieuse constitue une compensation financière, laquelle ne repose sur aucune base légale, est contraire à l'intérêt communal et à l'esprit et la lettre d'un programme d'aménagement d'ensemble ; que le caractère public d'un équipement ne saurait dépendre de son seul usage ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, tendant aux mêmes fins que précédemment, la somme demandée au titre des frais irrépétibles étant portée à 4 000 euros et dirigée contre M. B ;

La commune soutient, en outre, que la délibération attaquée a été affichée

le 26 octobre 2005 ; que, par suite, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande d'annulation de cette délibération, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 29 décembre 2005, est tardive et, par suite, irrecevable ; que c'est donc à tort que le Tribunal a annulé ladite délibération ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2011, présenté pour M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. B soutient, en outre, que :

- la requête, qui n'a été enregistrée que le 7 janvier 2010, est tardive et, dès lors, irrecevable ;

- il a présenté un recours au préfet de la Savoie, qui a été enregistré

le 14 novembre 2005, puis rejeté par un courrier du 28 novembre 2005 ; que, par suite, sa demande, enregistrée le 29 décembre 2005, soit mois de deux mois après cette date, n'est pas tardive ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que :

- la requête, qui a été enregistrée le 18 décembre 2009, et non le 7 janvier 2010, n'est pas tardive ;

- M. B n'a pas saisi le préfet de la Savoie d'une demande de déféré, mais d'un recours hiérarchique tendant à obtenir l'annulation de la délibération attaquée, lequel était irrecevable ; que M. B, qui ne produit pas sa lettre de 14 novembre 2005 adressée au préfet, ne soutient pas avoir formé une demande de déféré ; que seule une demande de déféré est de nature à proroger le délai de recours contentieux ; qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse même dans laquelle l'intéressé serait regardé comme ayant présenté une demande de déféré, la réponse du préfet du 28 novembre 2005 ne saurait être qualifiée de décision de refus de déférer ; que la saisine du Tribunal le 29 décembre 2005, intervenue avant toute réponse expresse ou implicite du préfet, est donc indépendante de la saisine de ce dernier ; que la demande d'annulation est donc effectivement tardive ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 avril 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 avril 2011 ;

Vu le courrier du 15 avril 2011, par lequel la Cour informe les parties qu'elle envisage d'office une substitution de base légale, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, qui autorise les dépenses présentant un intérêt communal, étant susceptible de fonder la délibération attaquée ;

Vu les deux mémoires, enregistrés le 21 avril 2011, et le mémoire, enregistré

le 29 avril 2011, par lesquels la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS a répondu à cette communication de la Cour ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 avril et 6 mai 2011, par lesquels M. B a répondu à cette communication de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Camoin, représentant la SELARL Sindres, avocat de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 20 octobre 2009, à la demande de M. B, M. A et Mme C, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération

du 17 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS a approuvé une participation financière à la réalisation d'espaces ouverts au public, d'un montant de 250 000 euros HT, et a autorisé le maire à lancer les travaux et à signer tous documents nécessaires, et notamment la convention correspondante avec la SNC Terrasses Verlaine ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B en défense, la requête n'est pas tardive, ayant été enregistrée au greffe de la Cour dès le 18 décembre 2009, soit, en tout état de cause, moins de deux mois après la date du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à hauteur de 200 000 euros, le versement prévu par la délibération attaquée est destiné à financer des travaux d'aménagement d'une place et de cheminements piétonniers affectés à la circulation publique, dans un but d'intérêt général ; que ces travaux ont ainsi le caractère de travaux publics, même réalisés sur une propriété privée ; que, par suite, ce versement est, dans ladite mesure, destiné à financer des travaux publics ; qu'en conséquence, en application des dispositions précitées, la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS ne peut utilement soutenir que la demande d'annulation de ladite délibération, en tant que celle-ci porte sur la somme de 200 000 euros, aurait été présentée tardivement ;

Considérant qu'en revanche, la délibération attaquée prévoit également le versement d'une somme de 50 000 euros, dont l'affectation n'est pas précisée, ni par cette délibération, ni même par la commune au contentieux ; que, par suite, dans la mesure où elle porte sur cette somme, la délibération ne peut être regardée comme étant destinée à financer des travaux publics ; qu'il est constant que la délibération a été affichée le 26 octobre 2005 ; que, si

M. B soutient qu'il a adressé au préfet de la Savoie une demande de déféré susceptible d'interrompre le délai du recours contentieux, toutefois, alors que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS oppose le fait que cette demande ne constituait pas une véritable demande de déféré, M. B s'est abstenu de produire le courrier concerné ; que la demande d'annulation de la délibération litigieuse n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble que le jeudi 29 décembre 2005, alors que le délai de recours contentieux expirait le mardi 27 décembre 2005 ; qu'ainsi, aucun acheminement anormal du courrier n'étant démontré, ni même allégué, dans la mesure où elle tend à l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci prévoit le versement d'une somme de 50 000 euros, cette demande est tardive, et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS est seulement fondée à soutenir que la demande d'annulation est tardive en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci prévoit le versement d'une somme de 50 000 euros ;

Sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle prévoit le versement d'une somme de 200 000 euros pour la réalisation d'espaces ouverts au public :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ces délibérations les affaires de la commune (...) ; que les communes ne peuvent légalement prendre à leur charge que des dépenses d'intérêt général ; qu'elles ont la faculté de contribuer aux dépenses d'aménagement et d'entretien de places et voies privées, lorsque celles-ci sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires ;

Considérant qu'il est constant que, dans la mesure précitée, la délibération attaquée a pour objet de permettre la participation de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS au financement de l'aménagement d'une place et de cheminements piétonniers, situés sur une propriété privée appartenant à la SNC Terrasses Verlaine ; que, si la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS ne peut utilement invoquer, pour fonder la délibération attaquée, les dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-10 du code de l'urbanisme, relatives au programme d'aménagement d'ensemble, et la circonstance que le secteur dans lequel se situent les travaux litigieux est intégré au périmètre du programme d'aménagement d'ensemble de la rue de Genève, dès lors que ces dispositions visent seulement à permettre la perception par les communes de participations financières des constructeurs, l'article L. 2121-29 précité du code général des collectivités territoriales autorise, toutefois, les dépenses présentant un intérêt communal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits ouvrages auraient été prévus tels quels par la SNC Terrasses Verlaine sans l'engagement de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS de participer à leur financement ; qu'ainsi, le projet inclut une place de 900 m² et des cheminements piétonniers, traités dans la continuité des aménagements réalisés par la commune dans le secteur, qui seront ouverts au public et qui sont susceptibles d'être rétrocédés à la commune après la réalisation des travaux ; que, par suite, les demandeurs ne peuvent soutenir que la participation financière de la commune serait inutile au motif que le permis de construire impose de toute façon à la SNC Terrasses Verlaine de réaliser une place et des cheminements pour piétons ; que l'aménagement de ces ouvrages, qui permettent de relier entre-elles des voies publiques et sont destinés à être ouverts à la circulation générale, présente, en l'espèce, un intérêt communal ; qu'en conséquence, la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération litigieuse au motif que cette délibération ne repose sur aucun fondement légal et ne présente aucun intérêt communal ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant que les allégations des demandeurs selon lesquelles la délibération attaquée a, en réalité, pour objet de compenser les frais que la SNC Terrasses Verlaine a dû engager pour la dépollution du terrain, après sa vente par la commune, ne sont étayées par aucun élément de justification ; qu'ainsi, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération litigieuse ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cet article de ce jugement, ainsi que de rejeter la demande qui a été présentée par M. B et les autres demandeurs devant le Tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. B, M. A et Mme C est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, à M. Gratien B, à M. André A et à Mme Alice C.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY02935
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-02 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL SINDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly02935 ?
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