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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY02764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 09LY02764


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, domicilié 14 ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-507 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de Gières (Isère) du 18 décembre 2006 de faire dresser procès-verbal d'une infraction aux règles d'urbanisme ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune le ver

sement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, domicilié 14 ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-507 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de Gières (Isère) du 18 décembre 2006 de faire dresser procès-verbal d'une infraction aux règles d'urbanisme ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la destination d'une construction existante a été modifiée sans autorisation d'urbanisme ; que la transformation de gites en habitation constitue une infraction d'urbanisme ; que le maire devait en conséquence faire dresser procès-verbal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2010, présenté pour la commune de Gières qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune expose qu'en l'absence de travaux, aucune infraction ne peut être relevée ; que la constitution de l'infraction prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2007 suppose la réalisation de travaux ayant pour seule finalité de permettre le changement de destination non autorisé ; qu'en outre le permis de construire initial était caduc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Leber, avocat de la commune de Gières ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. ... Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 et 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. ... Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article NA 1 du règlement du POS de la commune Gières : Sont autorisés : ... 4. La transformation des bâtiments agricoles existant en bâtiment d'habitation unifamilial dans la limite de 150 m² de SHON. ... 5. La transformation des bâtiments agricoles existant en bâtiment d'habitation à vocation commerciale liée à l'agriculture (vente de produit de la ferme, ferme-auberge...) et ceci après avis de l'ADEF ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Gières a délivré le 12 décembre 2001 à Mme B un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en gite rural constituant un logement de 105 m² de SHON, ledit permis mentionnant que le bâtiment réhabilité était destiné à la location saisonnière de vacances ; qu'un permis modificatif a été délivré le 6 septembre 2005 autorisant la création d'un velux et d'une rampe d'accès à la terrasse ; que le tribunal administratif relevant que le permis initial était devenu caduc par l'interruption pendant plus d'un an des travaux non totalement achevés, et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un permis modificatif, a prononcé l'annulation dudit permis modificatif délivré le 6 septembre 2005 ;

Considérant que M. A faisant valoir que le logement dont la construction avait été autorisée en vue d'une location saisonnière de vacances, faisait en réalité l'objet d'une location permanente, demandait également au tribunal administratif l'annulation du refus du maire de faire dresser procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que si l'autorité administrative est tenue, lorsqu'elle a connaissance d'une infraction d'en faire dresser procès-verbal, il est nécessaire d'une part que l'élément matériel de l'infraction soit dûment constaté, et d'autre part, que les faits relevés entrent dans une qualification pénale ;

Considérant que s'il est constant que le logement en cause fait l'objet d'une location permanente, il n'est pas établi ni même allégué que cette affectation induirait l'application de règles d'urbanisme différentes qui se trouveraient ainsi méconnues ; que le règlement de la zone NA précité permet, en effet, la transformation de bâtiments agricoles en bâtiments d'habitation, tant pour la création de gîtes ruraux, que de logements permanents sans édicter de règles particulières dans l'un ou l'autre cas ; que la destination du bâtiment reste d'ailleurs toujours l'habitation, quelle que soit la forme de location ; que, par ailleurs, les travaux envisagés par le permis modificatif annulé étaient étrangers à ce changement d'affectation ; que la circonstance que le projet a bénéficié de subventions prévues pour l'aménagement de gîtes ruraux ne peut, s'agissant de l'application d'une réglementation distincte, être regardée comme constituant une fraude aux règles d'urbanisme ; que, par suite, l'affectation de la construction à la location permanente ne peut, à raison de la seule circonstance que le permis, délivré le 12 décembre 2001, visait une location saisonnière, être regardée comme constituant une méconnaissance des obligations imposées par ledit permis et partant une infraction d'urbanisme ; que M. A n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du refus du maire du 18 décembre 2006 de faire dresser procès-verbal ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que le maire, agissant au nom de l'Etat, pour l'application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune non partie à l'instance doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gières et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à la commune de Gières, au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement, et à Mme Anne B.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY02764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY02764
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly02764 ?
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