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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 09LY00758


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège est 275 route de Genève à Collonges-Sous-Salève (74160) ;

La SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704038 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 février 2007 par le maire de la commune de Collonges-sous-Salève, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler le certi

ficat d'urbanisme négatif délivré par la commune de Collonges-sous-Salève le 23 févrie...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège est 275 route de Genève à Collonges-Sous-Salève (74160) ;

La SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704038 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 février 2007 par le maire de la commune de Collonges-sous-Salève, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par la commune de Collonges-sous-Salève le 23 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, en tant que besoin, à la commune de Collonges-sous-Salève, de prendre toutes dispositions afin de mettre un terme à l'illégalité du classement affectant la parcelle n° 9, propriété de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le classement de sa parcelle en zone NA dans le PLU de la commune est illégal, dès lors que la parcelle est raccordée à l'ensemble des réseaux ; que le tribunal administratif a, à tort, considéré que la circonstance qu'une construction nouvelle a été édifiée sur une parcelle contiguë postérieurement à l'adoption du PLU en 2002 n'était pas suffisante pour remettre en cause le classement ; que sa parcelle était classée depuis 1986 en zone constructible ; qu'elle est située dans le périmètre d'un secteur fortement urbanisé ; que son terrain n'est pas situé dans un site classé, ne fait pas partie d'un périmètre de protection particulier et ne présente aucune utilité ou intérêt au niveau agricole puisqu'il n'a jamais été cultivé compte tenu de sa topographie inclinée ; que la commune a récemment accordé des permis de construire sur des terrains situés dans le prolongement direct de la parcelle n° 9 ; qu'il y a trois accès pour desservir la parcelle ; que des parcelles contiguës à la sienne appartenant au maire et à l'adjoint au maire ont été considérées comme constructibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, présenté pour la commune de Collonges-Sous-Salève, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la parcelle AE 9 est comprise à l'intérieur de la zone NA des Eterres ; qu'il a été décidé par le Tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 5 octobre 2006, confirmé sur ce point par la cour administrative d'appel, le 27 décembre 2007, que la délimitation de la zone n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette parcelle se trouve à la frange de l'urbanisation existante et constitue un compartiment de terrain qui se rattache directement à la vaste zone NA des Eterres qui est totalement vierge de toute construction, et qui n'est pas desservie par des réseaux suffisants permettant d'assurer la satisfaction des besoins de l'ensemble de cette zone ; qu'elle est bordée sur deux de ses côtés par des constructions ; que le reclassement de cette parcelle en zone NA est lié à la volonté de revoir le parti d'urbanisme et d'assurer la maîtrise de l'urbanisation ; que l'ancien document d'urbanisme a été totalement surdimensionné au regard des besoins de la population et des possibilités d'équipements ; que toutes les constructions invoquées par la requérante ont été réalisées antérieurement à la révision du Plan d'occupation des sols de 2002 ; qu'elle n'est pas raccordée à tous les réseaux ; qu'elle ne produit aucune servitude pour traverser les propriétés privées et pouvoir ainsi se raccorder à ces réseaux ; qu'elle ne justifie d'aucun droit de passage qui lui permettrait de se prévaloir d'un accès adapté à une voie publique ; que le chemin des Vignes ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour assurer sa desserte ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit portée à 5 000 euros ; elle soutient en outre qu'il y a eu six constructions nouvelles dans le secteur depuis 2002 ; que la commune ne peut se prévaloir du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2006, dès lors que deux secteurs géographiques différents sont concernés ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire ; elle soutient, en outre, que la requérante ne peut se prévaloir d'un changement dans les circonstances de fait ; que les réseaux publics existants se trouvent uniquement au niveau des lotissements privés situés à l'est et au nord du terrain litigieux qui ne peut pas être desservi ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et que la requête ; elle soutient en outre que la parcelle n° 9 est aujourd'hui située dans un secteur totalement urbanisé ; que la commune ne peut se référer à la situation de ; que le réseau d'assainissement se situe au pied et en partie basse du lot n° 9 sur la parcelle n° 1457 contiguë ; que la parcelle est desservie par des réseaux publics d'une capacité suffisante ; que, concernant l'accès n° 1, il peut être réalisé un élargissement sur une portion de 50 mètres ; que l'accès n° 2 n'est pas situé dans un lotissement ; qu'elle bénéficie d'une servitude sur l'accès n° 3, constatée par Me Mottet, huissier de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Merotto, substituant la SELARL Christinaz et Pessey-Magnifique, avocat de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE, et celles de Me Couderc, représentant la SCP Caillat-Day-Dalmas-Dreyfus-Medina-Fiat- Poncin, avocat de la commune de Collonges-sous-Salève ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté la demande de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 février 2007 par le maire de la commune de Collonges-sous-Salève, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété, et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative et que selon les dispositions de l'article R. 123-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les zones naturelles dans lesquelles les règles peuvent exprimer l'interdiction de construire comprennent : (...) a) les zones d'urbanisation future, dite zones NA , qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit de la modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté, ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que le règlement du PLU approuvé en 2002 dispose que la zone NA est une zone d'urbanisation future insuffisamment équipée ou desservie et qui n'est pas immédiatement constructible et que l'ouverture à l'urbanisation ne pourra se faire qu'à l'occasion d'une révision du POS ou par la création d'opération d'aménagement concertée ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 février 2007, par laquelle le maire de Collonges-sous-Salève lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE invoque, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé le 10 janvier 2002, en tant qu'il classe sa parcelle en zone NA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AE 9, d'une superficie de 3691 m2 est située dans une zone naturelle à proximité de parcelles bâties ; qu'il n'est pas démontré qu'elle est, en l'état, suffisamment desservie par les réseaux, dès lors que des extensions importantes de réseaux avec passage sur d'autres propriétés privées sont nécessaires notamment pour l'eau potable et l'électricité ; que, pour la voirie, un élargissement de la voie communale, dit chemin des Vignes serait nécessaire pour la desserte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des servitudes ont été consenties au profit de la parcelle n° 9, pour une desserte par la parcelle 1457 ou la parcelle 13 ; que, par suite, alors même que la parcelle n° 9 aurait été classée en zone NAc urbanisable selon les règles de la zone UC par le plan d'occupation des sols approuvé le 31 janvier 1991, que la commune se serait engagée à urbaniser cette zone et qu'elle est située à proximité d'une zone urbanisée, le classement en zone NA de la parcelle litigieuse ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité du POS doit, en conséquence, être écartée ;

Considérant que la parcelle, objet du certificat étant ainsi régulièrement placée en zone NA, le maire était du seul fait de sa localisation tenu d'opposer, comme il l'a fait, un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme, qui lui a été délivré le 23 février 2007 par le maire de Collonges-sous-Salève, ainsi que le recours gracieux qu'elle avait présenté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE n'appelle aucune mesure d'exécution que la Cour puisse utilement prescrire ; que dès lors, les conclusions à cette fin de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE une somme de 1 200 euros, à verser à la commune de Collonges-sous-Salève, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00758 de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE versera la somme de 1 200 euros à la commune de Collonges-sous-Salève en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE et à la commune de Collonges-sous-Salèves.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00758
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHRISTINAZ et PESSEY-MAGNIFIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly00758 ?
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