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10/05/2011 | FRANCE | N°11LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 11LY00054


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Luc B, domiciliés ... et M. José A domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'article 2 de l'arrêt de la Cour n° 08LY02623 du 8 juin 2010 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laffrey le versement d'une astreinte définitive de 17 550 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

Les requérants soutiennent que l'arrêt a été notifié le 10 juin 2010 ; que ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Luc B, domiciliés ... et M. José A domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'article 2 de l'arrêt de la Cour n° 08LY02623 du 8 juin 2010 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laffrey le versement d'une astreinte définitive de 17 550 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que l'arrêt a été notifié le 10 juin 2010 ; que la rétrocession du bien irrégulièrement préempté n'a été effectuée que par acte notarié du 7 décembre 2010 ; que le 10 août 2010 la commune n'avait fait aucune proposition de rétrocession aux requérants ; que l'astreinte doit être liquidée en retenant 117 jours de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour la commune de Laffrey qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction du montant de l'astreinte demandée, et à la mise à la charge de Mme B et M. A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Laffrey soutient que la commune a respecté l'injonction prononcée par le Cour en effectuant les actes préparatoires à la vente dans les deux mois de la notification de l'arrêt ; que les actes de vente sont intervenus les 3 et 7 décembre 2010, après un bornage effectué le 7 septembre 2010 ; que la date de signature de l'acte, prévue pour le 9 novembre 2010, a été reportée, l'un des acquéreurs n'ayant pas les fonds disponibles ; qu'eu égard à la volonté qu'elle a manifestée d'exécuter l'arrêt aucune astreinte ne doit être prononcée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2011, présenté pour M. et Mme B et M. A qui concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Vives, substituant la SCP Lachat - Mouronvalle avocat de la commune de Laffrey ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par jugement du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du maire de Laffrey exerçant le droit de préemption de la commune sur les parcelles A284 lots A et B et a enjoint à la commune de proposer aux acquéreurs évincés, M. et Mme B et M. A, le rachat desdites parcelles dans un délai de deux mois ; qu'après avoir formé appel contre ce jugement la commune s'est désistée de sa requête ; que, par arrêt du 8 juin 2010, la Cour a donné acte à la commune de son désistement et a, sur recours incident des requérants, assorti l'injonction, prononcée par le tribunal administratif, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois courant à compter de la notification de l'arrêt, soit le 10 juin 2010 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune n'a pas formellement notifié une proposition de rachat aux acquéreurs évincés dans le délai de deux mois imparti, elle a manifesté la volonté d'exécuter l'arrêt de la Cour, son notaire ayant, en liaison avec le notaire des requérants, procédé à des diligences normales pour assurer le rétablissement de leur propriété ; qu'après la réalisation des opérations de bornage qui ont eu lieu le 7 septembre 2010 au retour des vacances des requérants, les éléments nécessaires à l'établissement des actes ont été réunis par les notaires et un rendez-vous pour signature de l'acte proposé pour le 9 novembre ; que la commune soutient, sans être contredite, que ce rendez-vous a dû être reporté au 7 décembre au motif que l'un des acquéreurs n'avait pas la disponibilité des fonds ; qu'à cette date du 7 décembre l'acte notarié emportant transfert de propriété est intervenu ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune ;

Sur les frais irrépétible :

Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme à la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc B, à M. José A et à la commune de Laffrey.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 11LY00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00054
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;11ly00054 ?
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