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10/05/2011 | FRANCE | N°10LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 10LY02589


Vu, I°), sous le numéro 10LY02589, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 novembre 2010 et régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Arpine , de nationalité arménienne, domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003343, en date du 28 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 16 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans l

e délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ...

Vu, I°), sous le numéro 10LY02589, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 novembre 2010 et régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Arpine , de nationalité arménienne, domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003343, en date du 28 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 16 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Savoie a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistrée par télécopie le 14 février 2011 et régularisée le 8 mars 2011, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions attaquées sont suffisamment motivées ; que ces décisions n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, II°), sous le numéro 10LY02590, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 novembre 2010 et régularisée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Gevorg , de nationalité arménienne, domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003341, en date du 28 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 16 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Savoie a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 14 février 2011 et régularisé le 8 mars 2011, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il reprend, en défense, les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre du mémoire susvisé répondant à la requête de l'épouse de M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2010, accordant l'aide juridictionnelle totale à chacun des demandeurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 10LY02589 et n° 10LY02590 concernent des époux et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme et M. , de nationalité arménienne, qui sont entrés en France au mois de décembre 2008, selon leurs propres déclarations, ont sollicité leur admission au titre de l'asile dont le bénéfice leur a été refusé par deux décisions du 25 juin 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile, le 7 mai 2010 ; que, le préfet de la Savoie, par deux arrêtés du 16 juin 2010, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, qui ont examiné la durée et les conditions de séjour des requérants, ainsi que leur situation familiale et personnelle, contiennent l'exposé de l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont suffisamment motivées au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme et M. soutiennent que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants, âgés de vingt-trois et de vingt-quatre ans, sont entrés sur le territoire national dans des conditions indéterminées et à une date très récente ; qu'en outre, contrairement à leurs allégations, ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale en Arménie, dès lors que les pièces versées aux débats, et notamment les récits qu'ils ont fait relatifs aux circonstances de leurs départs de leur pays d'origine font état de la présence de la tante du requérant ainsi que de celle de la tante et de l'oncle de Mme dans ce pays ; que, les parents de M. ne résident en France que sous couvert d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 14 juin 2010, tandis que son frère ne bénéficie que d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 17 septembre 2009 ; que la naissance du fils des intéressés à Albertville, le 2 décembre 2009, ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, compte tenu du jeune âge de leur enfant et de la circonstance que Mme et M. , de même nationalité, font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, les pièces médicales établies entre le mois d'avril 2009 et le mois de novembre de cette même année, qui font état de la nécessité d'une surveillance gynécologique spécialisée pour Mme , ne sont pas de nature à induire la nécessité d'une présence indispensable de la requérante sur le territoire français, tant au regard de sa situation familiale que d'un point de vue médical ; qu'enfin, si M. a exercé un emploi au sein d'une exploitation agricole sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, renouvelées entre le 4 novembre 2009 et le 22 juin 2010, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les décisions attaquées, ont été prises en méconnaissance du droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décision contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la vie privée et familiale de Mme et de M. ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle souffre de troubles gynécologiques nécessitant un suivi médical, en raison des séquelles importantes laissées par son premier accouchement ; qu'elle fait valoir qu'elle ne peut pas bénéficier des soins que requiert son état de santé, compte tenu de l'absence de structures dans le domaine de l'obstétrique en Arménie ; que, toutefois, nonobstant les pièces médicales établies entre le 3 avril 2009 et le 20 novembre 2009 faisant état de la nécessité d'un suivi médical du déroulement de la grossesse de Mme , l'intéressée ne peut pas utilement invoquer les risques qu'elle encourrait en cas de défaut d'une telle prise en charge obstétrique, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, elle avait donné naissance à son enfant ; que, par, suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur l'état de santé de la requérante ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme et de M. ; que les époux ne peuvent pas utilement invoquer les risques et menaces qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie pour contester la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emportent pas, par elles-mêmes, obligation pour les intéressés de retourner dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens invoqués, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que Mme et M. doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention précitée : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme et M. font valoir qu'ils craignent pour leur sécurité en cas de retour en Arménie, compte tenu d'un conflit opposant la famille de M. avec la mafia locale résultant, notamment, d'une plainte déposée par son père contre l'un des dirigeants de cette organisation ; qu'après le départ des parents du requérant pour la France pour échapper aux menaces pesant sur eux, le couple a également été contraint de quitter leur pays d'origine en raison des persécutions exercées à leur encontre pour obtenir des renseignements sur le lieu de résidence du père de M. ; que toutefois, les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations sur les risques encourus et sur le caractère réel et personnel des menaces invoquées ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissances des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les demandes du conseil de Mme et M. tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que les intéressés succombent dans les instances susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°10LY02869 de Mme et la requête n°10LY02590 de M. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arpine , à M. Gevorg et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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Nos 10LY02589...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY02589
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;10ly02589 ?
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