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10/05/2011 | FRANCE | N°10LY00481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 10LY00481


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-682 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2006 du conseil municipal de Montagny (Savoie) approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le

fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutie...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-682 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2006 du conseil municipal de Montagny (Savoie) approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la délibération du 1er décembre 2005 arrêtant le projet de PLU est intervenue irrégulièrement ; que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour de la convocation adressée aux conseillers municipaux ; que le bilan de la concertation qui devait se tenir au titre de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas davantage mentionné à l'ordre du jour ; que le conseil municipal a méconnu l'étendue de sa compétence en laissant au maire le soin de décider des modalités exactes de la concertation ; que les modalités retenues étaient en toute hypothèse insuffisantes ; que le maire n'a pas présenté au conseil municipal un bilan de la concertation ; que tous les avis émis par les personnes publiques devaient être joints au dossier d'enquête publique même s'ils ne formulaient aucune remarque particulière ; que le PLU prévoit la suppression d'un emplacement réservé pour réaliser un parc de stationnement et son remplacement par la création d'un nouvel emplacement réservé d'une superficie beaucoup plus réduite ; qu'alors que les besoins en stationnement n'ont pas diminué, cette modification est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle procède d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour objet de favoriser la réalisation d'un projet privé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour la commune de Montagny qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les prétendues irrégularités entachant la procédure antérieure à l'arrêt du projet de PLU sont sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ; que le conseil municipal a clairement déterminé les modalités de la concertation et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que les modalités définies étaient suffisantes pour une commune de 600 habitants ; que, par délibération du 1er décembre 2005, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation ; que les personnes publiques consultées soit n'ont pas répondu, soit ont indiqué n'avoir pas d'observations particulières à formuler ; qu'aucun avis n'avait, dès lors, à être annexé au dossier soumis à enquête ; que la suppression de l'emplacement réservé n° 11 correspond à la nécessité de construire des logements ; que cette suppression n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle poursuit un but d'intérêt général et ne procède pas d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, qu'il n'est pas démontré que la concertation même a eu lieu suivant les modalités sommaires qui avaient été prévues ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 11 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Couderc, substituant la SCP CDMF avocats, représentant M. et Mme A et, celles de Me Meusy, représentant la SCP Jakubowicz Mallet-Guy et associés, avocat de la commune de Montagny ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que les irrégularités entachant la procédure antérieure à l'arrêt du projet de PLU qui n'a pas pour effet de rendre ledit projet opposable aux tiers, ne sont pas sans influence sur la légalité de la délibération procédant ensuite à son approbation ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de l'ordre du jour annexé à la convocation des conseillers municipaux pour la séance du 1er décembre 2005 au cours de laquelle le projet de PLU a été arrêté, est opérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation adressée par le maire aux conseillers municipaux pour la séance du 1er décembre 2005 ne mentionnait pas que le conseil municipal serait appelé à délibérer sur le bilan de la concertation sur le projet de PLU et à arrêter ledit projet ; que par son importance l'arrêt du projet de PLU ne pouvait relever des questions diverses prévues, sans autre précision, à l'ordre du jour ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que la délibération du 1er décembre 2005 arrêtant le projet de PLU est intervenue irrégulièrement et que dès lors la délibération litigieuse du 14 décembre 2006 approuvant le PLU est entachée d'illégalité comme intervenue elle-même à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. (...). ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : (...) Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...). ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les avis expressément émis par des personnes publiques consultées doivent, pour assurer une complète information du public, être versés au dossier soumis à enquête alors même que lesdites personnes publiques se sont bornées à indiquer que le projet n'appelait pas d'observations particulières de leur part ; qu'il est constant en l'espèce que les avis ainsi formulés par la chambre de commerce et d'industrie de la Savoie et l'INAO ne figuraient pas au dossier d'enquête ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que cette omission constitue une irrégularité substantielle de la procédure d'élaboration du PLU entachant d'illégalité la délibération litigieuse ;

Considération, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction également de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune de Montagny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Montagny du 14 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Montagny versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montagny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean Marc A et à la commune de Montagny.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 10LY00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY00481
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-006-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas de cohérence territoriale. Légalité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : JAKUBOWICZ et MALLET-GUY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;10ly00481 ?
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