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10/05/2011 | FRANCE | N°09LY00729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY00729


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701264 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2006 par lequel le maire de Bard a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et de la décision précitée du 11 décembre 2006;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 décembre 2006 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bard de lui délivrer un p

ermis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bard la somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701264 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2006 par lequel le maire de Bard a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et de la décision précitée du 11 décembre 2006;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 décembre 2006 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bard de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article 13 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) est illégal en ce qu'il prescrit la réalisation de menuiseries en bois ; que l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens et dans le traitement des usagers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté pour la commune de Bard, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable ; que ses conclusions d'appel ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement ; que M. A s'est borné à reproduire littéralement les écritures de première instance ; qu'un règlement de POS peut imposer ou proscrire l'utilisation de certains matériaux ; qu'il ne peut se prévaloir de réponses ministérielles qui n'ont pas de valeur juridique ; qu'en tout état de cause de nombreuses réponses ministérielles contredisent celles énoncées par le requérant ; qu'un règlement de POS peut imposer ou proscrire l'utilisation d'un matériau dans des zones ne faisant pas nécessairement l'objet d'une protection particulière ; qu'en tout état de cause, le règlement n'impose pas un matériau mais l'aspect d'un matériau ; que le moyen sur la prétendue attitude incohérente de la commune est nouveau en appel ; que la commune n'a pas eu en tout état de cause d'attitude incohérente ; qu'il ne peut se prévaloir de la modification du POS de la commune ; qu'il ne peut se prévaloir de la circonstance que divers permis de construire auraient autorisé la pose de fenêtres en PVC ou en aluminium sur des parcelles voisines de la sienne ; que ce moyen n'est en tout état de cause pas établi ; que M. A n'est victime d'aucun traitement discriminatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté par M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que sa requête comportait une critique du dispositif du jugement attaqué ; que sa requête est motivée ; qu'il appartenait aux auteurs du POS de justifier du bien-fondé de la prescription relative aux matériaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la commune de Bard, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les auteurs du POS n'ont pas à justifier de bien-fondé de la disposition imposant un matériau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Mergy, avocat de M. A et, celles de Me Richon, substituant la société d'avocats Droit Public Consultants, représentant la commune de Bard ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2006 par lequel le maire de Bard a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et de la décision précitée du 11 décembre 2006 ; que M. A relève appel du jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables ; que l'article L. 123-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. / (...) Ils peuvent, en outre : / 3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; qu'aux termes de l'article 13 du POS de la commune de Bard les menuiseries extérieures (...) seront traitées en bois apparent foncé ou peint ;

Considérant que M. A excipe de l'illégalité de l'article 13 du POS approuvé le 27 janvier 2000, en soutenant que le règlement d'un POS ne peut légalement imposer ou proscrire l'utilisation de certains matériaux ; qu'il résulte des dispositions précitées que les POS peuvent déterminer des règles concernant l'aspect extérieur, en imposant ou en prescrivant l'utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre inscrit ou protégé ; que le requérant ne peut ainsi se prévaloir utilement de réponses ministérielles à des questions parlementaires pour soutenir que par principe des prescriptions relatives aux matériaux sont illégales ; que la circonstance que le nouveau PLU adopté le 15 février 2008 a supprimé la prescription litigieuse est sans incidence sur la légalité de la prescription imposée par le POS de 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré que la disposition précitée de l'article 13 du POS est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au seul motif que cette commune n'est pas comprise dans un périmètre lié à la protection de sites ou justifiant d'une protection particulière au regard du patrimoine architectural ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A soutient que la disposition du POS imposant l'usage du bois a pour objectif de favoriser la filière bois dans laquelle le maire de la commune de Bard avait des intérêts, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en invoquant le principe d'égalité des citoyens et des usagers, M. A doit être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement ; que la circonstance que certains administrés auraient pu mettre en place des menuiseries extérieures non traitées en bois apparent foncé, ne constitue pas une atteinte au principe susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice de ces mêmes dispositions à la commune de Bard ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00729 de M. A est rejetée

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Bard.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 09LY00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00729
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly00729 ?
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