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10/05/2011 | FRANCE | N°08LY01822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 08LY01822


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 août et 5 décembre 2008, présentés pour la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU, représentée par son maire ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604000 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 juillet 2008, qui a annulé l'arrêté du 21 août 2003 par lequel le maire de Berrias et Casteljau a autorisé M. Alex B à aménager un terrain de camping permanent et l'arrêté en date du 6 août 2005 prorogeant cette autorisation et l'a condamnée à verser la somme de 1 800 euros à M. et Mme A-C

sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 août et 5 décembre 2008, présentés pour la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU, représentée par son maire ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604000 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 juillet 2008, qui a annulé l'arrêté du 21 août 2003 par lequel le maire de Berrias et Casteljau a autorisé M. Alex B à aménager un terrain de camping permanent et l'arrêté en date du 6 août 2005 prorogeant cette autorisation et l'a condamnée à verser la somme de 1 800 euros à M. et Mme A-C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A-C présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A-C le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les affichages en mairie et sur le terrain ont bien été effectués, plus de deux mois avant l'introduction du recours gracieux ; que M. et Mme A-C n'ont pas d'intérêt pour agir, dès lors qu'ils sont seulement propriétaires d'une parcelle plantée de vignes, inconstructible ; qu'il n'y a pas eu de détournement de pouvoir, que le traitement du dossier a été impartial, nonobstant la circonstance que M. B est l'époux de la secrétaire du maire ; que les avis techniques formulés par les services de l'Etat n'ont pas été négatifs ; qu'il n'y a pas de pièces manquantes au dossier de demande d'autorisation d'aménager ; que pour la desserte en eau, le pétitionnaire a dû recourir à un forage ; qu'il a été demandé au pétitionnaire, de déposer une modification d'implantation du bâtiment d'accueil pour respecter les dispositions prévues par le plan d'occupation des sols (POS) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. B ; il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0604000 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté du 21 août 2003 par lequel le maire de Berrias et Casteljau a autorisé M. Alex B à aménager un terrain de camping permanent et l'arrêté en date du 6 août 2005 prorogeant cette autorisation et condamnant la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU à verser la somme de 1 800 euros à M. et Mme A-C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter la demande de M. et Mme A-C présentée devant le Tribunal administratif ;

- de mettre à la charge de M. et Mme A-C le versement de la somme de 2 000 euros, à la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les affichages en mairie et sur le terrain ont bien été effectués, plus de deux mois avant l'introduction du recours gracieux ; que M. et Mme A-C n'ont pas d'intérêt pour agir, dès lors qu'ils sont seulement propriétaires d'une parcelle plantée de vignes, inconstructible ; qu'il n'y a pas eu de détournement de pouvoir, que le traitement du dossier a été impartial, nonobstant la circonstance que M. B est l'époux de la secrétaire du maire ; que les avis techniques formulés par les services de l'Etat n'ont pas été négatifs ; qu'il n'y a pas de pièces manquantes au dossier de demande d'autorisation d'aménager ; que pour la desserte en eau, le pétitionnaire a dû recourir à un forage ; qu'il a été demandé au pétitionnaire, de déposer une modification d'implantation du bâtiment d'accueil pour respecter les dispositions prévues par le POS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, pour M. et Mme A-C ; ils concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué par substitution de motifs et mettre à la charge de la commune requérante le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté litigieux n'a jamais été régulièrement affiché en mairie ; qu'il n'est pas porté sur le registre chronologique des arrêtés du maire ; que l'affichage n'a été réalisé sur le terrain qu'à compter du 16 mars 2006, date à laquelle l'arrêté du 21 août 2003 était périmé ; que le panneau, éloigné de plus de 100 mètres de la voie publique, n'est pas correctement visible ; qu'ils ont intérêt pour agir, leur terrain étant situé à une centaine de mètres du terrain de camping projeté ; que le programme des travaux, le règlement intérieur du terrain de camping et l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans la demande ne figure pas au dossier ; qu'aucune pièce du dossier ne comporte d'indication sur le niveau du terrain naturel ; que, dès lors, le service instructeur n'a pas été en mesure de s'assurer qu'aucune des installations représentées sur le plan de masse n'étaient situées en dessous de la cote 120,60 NGF, caractérisant la zone rapidement submersible ; que la notice ne comprend aucune représentation sur le plan de masse ni sur aucune autre pièce du dossier de l'emplacement de la végétation ; que ni le plan de masse, ni aucune pièce du dossier ne précise l'emplacement du réseau public d'eau potable, ni la situation des travaux de raccordement en eau potable du camping projeté ; que la délivrance du permis de construire par l'arrêté du 21 août 2003 n'a pas été précédée de la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile de la sécurité et de l'accessibilité ; que les pièces du dossier ne font pas apparaître qu'à la date du 21 août 2003, un délai précis ait été fixé pour la réalisation des travaux d'extension du réseau, nécessaires à la desserte en eau potable du camping ; qu'il n'a pas été produit de servitude relative à la possibilité de raccorder le terrain au réseau d'eau potable ; que la majorité des emplacements du camping et des blocs sanitaires est située en secteur NDti, qui interdit toute construction ou installation nouvelle ; que le projet n'indique pas le dispositif d'assainissement autonome nécessaire pour assurer l'assainissement du terrain de camping en méconnaissance des prescriptions de l'article NDT4 du règlement du POS ; que le dossier ne comporte aucune information sur les aménagements nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales ; que le bâtiment d'accueil aurait dû être implanté à au moins 7 mètres de l'axe des chemins ruraux et autres voies en vertu de l'article NDT6 du règlement du POS ; que les nombreuses illégalités ont été commises dans le seul intérêt des pétitionnaires, M. B et son épouse, secrétaire de la mairie ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2009, présenté pour M. B ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il s'est conformé aux exigences du service de l'Etat chargé de l'instruction du dossier, que le service de l'Ardèche a indiqué que son dossier ne serait pas présenté à la commission d'arrondissement de Largentière ; que les autres permis d'aménager délivrés sous la même mandature l'ont été de la même manière ; que l'examen de la partie du permis concernant le local d'accueil montre son souci de se conformer à la législation sur l'accessibilité aux handicapés ; qu'en ce qui concerne l'implantation en zone inondable, le certificat d'urbanisme précise que 80 % du terrain se situe hors zone inondable de la crue centennale et que les constructions sont prévues dans cette zone ; que la station d'assainissement installée à une capacité de 125 EH ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2009, pour M. et Mme A-C ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; ils soutiennent, en outre, que l'intervention de M. B doit être regardée comme un appel irrecevable, car tardif ; que les personnes ayant attesté de l'affichage ont un lien avec le bénéficiaire de l'autorisation attaquée ; que l'attestation de M. D, qui n'est pas datée, ne peut être prise en compte ; que le terrain litigieux ne peut être alimenté par un captage privé ; qu'un nouveau refus de permis d'aménager a été opposé à M. B, par arrêté du 27 juillet 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour M. et Mme A-C ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2009 ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2010 reportant la clôture de l'instruction au 19 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Ribeyre, avocat de M. et Mme A-C ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 3 juillet 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 21 août 2003 par lequel le maire de Berrias et Casteljau a autorisé M. Alex B à aménager un terrain de camping permanent et l'arrêté en date du 6 août 2005 prorogeant cette autorisation et l'a condamnée à verser la somme de 1 800 euros à M. et Mme A-C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de M. B :

Considérant que M. B, partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Lyon, avait qualité pour interjeter appel du jugement ; que, dans ces conditions, son intervention doit être regardée comme des conclusions en appel ; que cette requête en appel, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 5 décembre 2008, plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 443-8 du code de l'urbanisme alors applicable: (...) La publicité de l'autorisation d'aménager doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-39 ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse (...) du permis de construire, un extrait du permis (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 code précité : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; qu'en vertu de l'article R. 315-42 du code de l'urbanisme, la mention de l'autorisation de construire doit être effectuée sur le terrain et un extrait de cette autorisation doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que le même article R. 315-42 précise que l'exécution de cette dernière formalité de l'affichage à la mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes ;

Considérant que M. Jean D, maire de la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU du 25 mars 2001 au 21 mars 2008 se borne à indiquer dans une attestation que l'arrêté d'autorisation initiale du 21 août 2003 a été affiché en mairie sans indiquer la date de cet affichage ; qu'il indique que l'arrêté de prorogation a été affiché en mairie du 6 août 2005 jusqu'en janvier 2006 ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré par les attestations produites, que l'arrêté du 6 août 2005 de prorogation a fait lui-même l'objet d'un affichage sur le terrain ; que, dans ces conditions, l'affichage régulier en mairie et sur le terrain des deux décisions attaquées ne peut être tenu pour établi ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme A-C tendant à l'annulation des arrêtés du 21 août 2003 et 6 août 2005 doit être écartée ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme A-C sont propriétaires d'une parcelle située à proximité du terrain d'assiette de l'autorisation d'aménager ; qu'ainsi M. et Mme A-C justifient en cette seule qualité, même si leur terrain est non bâti, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 août 2003 :

Sur la composition du dossier de demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain (...) ; qu'aux termes de l'article R. 443-7-1 du même code : La demande d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme. / La demande, qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagné d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 (...), et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée (...) par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme (...) ; qu'aux termes de l'article A 443-6 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes : (...) 4. Le programme des travaux, et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation ; / (...) 6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs, ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements ;

Considérant que, la commune fait valoir en appel que le programme des travaux, le règlement intérieur et l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans la demande ont été produits ; que, cependant, pour le programme des travaux, la commune a transmis une pièce intitulée notice de création camping 54 emplacements , qui est un simple document descriptif du projet, qui ne peut être regardé comme un programme des travaux ; que, s'agissant du règlement intérieur, il est joint une photocopie du règlement intérieur des terrains de camping de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air ; que la commune n'a pas produit un engagement du pétitionnaire d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans la demande, mais la fiche de renseignements-demande d'autorisation d'aménager ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, que l'autorisation a été accordée en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 443-7-1 et A. 443-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse et les vues en coupe ne précisent pas le niveau du terrain naturel, alors que le terrain est soumis à un risque d'inondation ; que la commune ne peut utilement se borner à faire valoir en appel que le pétitionnaire s'est engagé le 7 juillet 2002 à n'utiliser les parties inondables de son terrain que comme accès à la rivière et que le caractère inondable de la partie du terrain aménagé en camping apparaissait, dès le certificat d'urbanisme délivré le 15 octobre 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la commune en appel, les vues en perspectives figurant dans le dossier ne permettent pas de connaître l'emplacement de la végétation sur le terrain ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'aménager, le pétitionnaire ait précisé le tracé des équipements pour raccorder le camping en eau potable à partir des réseaux publics ; que la commune ne peut utilement faire valoir que, finalement, M. B a réalisé en 2004 un forage privé ; que cette omission du dossier de demande d'autorisation d'aménager constituait une irrégularité substantielle ;

Sur la consultation de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : ( ...) Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : Les dispositions architecturales et les aménagements (...) des établissements et installations recevant du public (...) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-1 de ce code : Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7 ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-2 de ce code : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité (...) ;

Considérant que la demande d'autorisation d'aménager concernait l'aménagement d'un terrain de camping d'une capacité de 54 emplacements, valant permis de construire un bâtiment à usage d'accueil, buanderie et animation et 17 blocs sanitaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours aurait reçu compétence pour rendre un avis au titre des dispositions spécifiques relatives à l'accessibilité des handicapés, alors qu'au demeurant l'avis qu'elle a émis le 27 juin 2003 ne comporte aucune précision à ce titre ; qu'ainsi, l'autorisation litigieuse a été délivrée au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la desserte en eau potable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une délibération du 31 mai 2002, le conseil municipal de Berrias et Casteljau s'est engagé à ce que la desserte du terrain d'assiette du projet de M. B en eau potable soit réalisée en respectant les délais impartis par le syndicat auquel la commune a délégué sa compétence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, un délai précis ait pu être fixé pour la réalisation des travaux d'extension du réseau nécessaires à cette desserte ; que la commune ne peut utilement se prévaloir d'une convention du 11 août 2004, postérieure à la date de la décision attaquée, qui aurait été conclue entre la commune et M. B ; que la servitude de passage de la canalisation souterraine sur la parcelle n° 61, ainsi qu'une servitude d'accès au compteur sur le chemin d'exploitation conduisant au camping, nécessaires pour le raccordement du terrain au réseau d'eau potable selon l'avis du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche du 16 juin 2003 ne sont pas produites au dossier ; qu'ainsi, les dispositions susmentionnées sont méconnues ;

Sur la méconnaissance des dispositions du POS :

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article NDT 1 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) 2. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) l'aménagement de terrains de camping (et les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement) n'excédant pas 150 emplacements et le stationnement de caravanes ainsi que les habitations légères de loisirs (...). / Dans le secteur NDTi : Les secteurs indicés i sont susceptibles d'être inondés. L'étude actuelle ne permettant pas de définir des cotes de hauteur à imposer aux constructions nouvelles, il est convenu qu'en l'attente de prescriptions précises issues d'une étude détaillée du risque : aucune construction ou installation nouvelle ne sera admise dans ce secteur (...) ;

Considérant que s'agissant de l'implantation en zone inondable, les premiers juges ont estimé que la majorité des emplacements de camping et des blocs sanitaires est située en zone NDTi, dans laquelle aucune construction ou installation nouvelle n'est admise ; que la commune en appel, ne peut utilement, pour contester ce motif, se borner à se référer aux mentions figurant sur le certificat d'urbanisme, délivré le 15 octobre 2002 à M. B, sans contester les constatations des premiers juges sur le projet en litige alors qu'il ressort des pièces du dossier que la majorité des emplacements de camping et des blocs sanitaires est située en zone NDTi ;

Considérant, en second lieu, que, selon l'article NDT 4 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) 2. Assainissement : a) Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. / A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome sur l'unité foncière est admis sous réserve qu'il soit dimensionné sur la base d'une étude hydrogéologique préalable (...) ;

Considérant que la commune se borne à faire valoir en produisant une facture de juin 2008 et un descriptif de l'installation que la station d'épuration que M. B a mis en place une capacité de 125 EH, conforme à l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui estime, dans son avis du 30 juin 2003, que le projet nécessite une capacité supérieure à 121,5 EH, sans contester, que la demande d'autorisation de M. B comportait seulement la notice technique du fabricant de la station d'épuration biologique devant être mise en place, et n'apportait aucune précision quant à l'adaptation du terrain et du projet à ce dispositif ; que, par suite, les premiers juges ont pu estimer que le dispositif d'assainissement autorisé par l'arrêté attaqué méconnaissait les prescriptions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article NDT 4 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) 2. Assainissement (...) b) Eaux pluviales : (...) En l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune en appel, que la demande d'autorisation ne prévoit aucun dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration du terrain serait telle qu'aucun aménagement ne serait nécessaire ; qu'elle se borne à faire valoir pour contester ce motif que l'article A 443-6 du code de l'urbanisme n'impose pas que les dispositifs nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales soient produits ;

Considérant, en dernier lieu, que la commune admet que le projet litigieux méconnaît l'article NDT 6 du règlement du POS sur l'implantation des constructions ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant qu'il est constant que le pétitionnaire de la demande d'autorisation d'aménager est l'époux de la secrétaire de mairie ; que l'autorisation qui a été accordée à M. B et qui fait l'objet d'une prorogation est entachée de nombreuses illégalités : que, comme l'ont jugé les premiers juges, le maire de la commune ne pouvait ignorer que le terrain sur lequel doit s'implanter le camping est dans sa plus grande partie inondable et ne peut accueillir aucune construction ou installation nouvelle ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif a estimé que le détournement de pouvoir devait être regardé comme établi ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 août 2005 :

Considérant que l'annulation de l'arrêté d'autorisation d'aménager valant permis de construire du 21 août 2003 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 6 août 2005 par lequel le maire de Berrias et Casteljau a prorogé cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU n'est pas fondée à soutenir que c' est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 21 août 2003 par lequel le maire de Berrias et Casteljau a autorisé M. Alex B à aménager un terrain de camping permanent et l'arrêté en date du 6 août 2005 prorogeant cette autorisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la partie perdante puisse prétendre au remboursement par l'autre partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU ; que la demande de M. B doit être en tout état de cause rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU le versement d'une somme de 1 200 euros M. et Mme Jean-Claude A-C, sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°08 LY01822 de la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU est rejetée.

Article 2 : L'intervention de M. B n'est pas admise.

Article 3 : La COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU versera à M. et Mme Jean-Claude A-C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU, à M. et Mme Jean-Claude A-C et à M. Alex B.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 08LY01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08LY01822
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir. Autorisation d'aménagement de terrain de camping ou de caravaning.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP COURCELLE et PITRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;08ly01822 ?
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