La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°09LY01286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 avril 2011, 09LY01286


Vu, I/ sous le n° 09LY01286, la requête, enregistrée à la Cour le 9 juin 2009, présentée pour M. Munda A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0900187, en date du 23 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 septembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un ti

tre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'u...

Vu, I/ sous le n° 09LY01286, la requête, enregistrée à la Cour le 9 juin 2009, présentée pour M. Munda A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0900187, en date du 23 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 septembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ;

3°) d'annuler lesdites décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les premiers juges, qui ne se sont pas prononcés sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il avait présentée devant eux, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que la légalité des décisions préfectorales contestées est subordonnée à celle de la décision du 7 août 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, objet d'un recours pendant, et qu'il convient donc que la Cour sursoie à statuer sur sa requête tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 16 septembre 2008, dans l'attente de la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il entend exciper de l'illégalité de la décision du 7 août 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas devenue définitive ; que cette décision de retrait de statut de réfugié, qui se fonde sur le caractère prétendument frauduleux et mensonger de son récit, est entachée d'erreur d'appréciation, et que l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prive de base légale le refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que, de même, l'illégalité de cette dernière décision prive de base légale la mesure d'éloignement dont elle est assortie ; qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il vit en concubinage avec une ressortissante angolaise qui était enceinte de ses oeuvres à la date des décisions en litige ; que le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 10 août 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A, la somme de mille euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, qu'il est établi que M. A, qui avait déposé plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, avait obtenu le statut de réfugié par fraude et mensonges et qu'il n'y avait donc pas lieu, pour les premiers juges, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision de retrait du statut de réfugié et la décision de refus de délivrance de titre de séjour sont fondées ; que M. A, dont le séjour en France ne présente pas de caractère d'ancienneté, n'établit pas la pérennité ni même l'existence du concubinage qu'il allègue ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; enfin, que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, II/ sous le n° 09LY01287, la requête et le mémoire, enregistrés à la Cour, respectivement les 9 juin et 5 octobre 2009, présentés pour M. Munda A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900187, en date du 23 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 septembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il reprend les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY01286, et soutient qu'ils sont sérieux ; que, depuis l'intervention du jugement dont le sursis à exécution est demandé, il peut, à tout moment, être éloigné d'office du territoire français à destination de la République démocratique du Congo, alors qu'il encourt dans ce pays le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants et que le recours qu'il a formé contre la décision lui ayant retiré le statut de réfugié est pendant ; que l'exécution du jugement attaqué et de la mesure d'éloignement contestée risque donc d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY01286 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2007 ; que le préfet du Rhône lui a alors remis un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans l'attente de la délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par décision du 7 août 2008, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à M. A la qualité de réfugié qui lui avait été précédemment accordée, en estimant que l'intéressé, qui avait déjà présenté, sous une autre identité, deux autres demandes d'asile, au cours de l'année 2000 en Suisse et au cours de l'année 2005 en France, qui avaient été rejetées, avait obtenu le statut de réfugié par fraude, dès lors que son récit concernant les activités politiques exercées en République démocratique du Congo et les répressions subies de la part des autorités de ce pays, entre 2000 et 2007, se révélait, de ce fait, mensonger ; que, par arrêté du 16 septembre 2008, objet du présent litige, le préfet du Rhône a, au vu de cette décision du 7 août 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a désigné la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à cette mesure d'éloignement ; que, le 5 septembre 2008, M. A a contesté la décision de retrait du statut de réfugié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la Cour nationale du droit d'asile, arguant du fait que les deux demandes d'asile déposées en 2000 en Suisse et en 2005 en France avaient été présentées par son cousin et réfutant le caractère prétendument mensonger de son récit concernant les évènements vécus en République démocratique du Congo ; que ce recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 23 décembre 2010 ; que les conclusions présentées à fin que la Cour administrative d'appel de Lyon sursoie à statuer dans l'attente de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile sont donc, en tout état de cause, devenues sans objet ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en rejetant, par le jugement attaqué, la demande d'annulation des décisions du 16 septembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, prises à l'encontre de M. A, le Tribunal administratif de Lyon a implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par l'intéressé en les écartant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a omis de statuer sur lesdites conclusions ;

En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance de titre de séjour :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :

Considérant que M. A ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision du 7 août 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le statut de réfugié au soutien de sa demande d'annulation du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 16 septembre 2008, lequel ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'Office ;

S'agissant des autres moyens dirigés contre le refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il est entré sur le territoire français le 6 février 2007, qu'il entretient, depuis le mois de mai 2007, une relation stable et sérieuse avec une ressortissante angolaise avec laquelle il vit en concubinage depuis le début de l'année 2008 et il a eu un enfant né en France le 13 octobre 2008 et qu'il ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale en République démocratique du Congo, pays où il encourt des risques et dont sa compagne n'a pas la nationalité ; qu'il ressort toutefois des propres affirmations de M. A, qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-neuf ans, un an et demi seulement avant la décision contestée ; que les pièces qu'il produit ne permettent d'établir l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne angolaise qu'à compter du mois d'août 2008 et que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de l'enfant issu de leur couple qui, à la date de la décision contestée, n'était pas né et n'avait pas encore été reconnu par lui ; qu'en outre, en se bornant à produire un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié établi au nom de sa compagne et valable jusqu'au 20 août 2008, il n'établit au demeurant pas que cette dernière disposait d'un droit au séjour en France à la date de la décision contestée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne serait pas susceptible de mener une vie privée et familiale normale en dehors du territoire français et notamment en République démocratique du Congo, pays où il n'établit ni être personnellement menacé ni que sa compagne ne pourrait pas l'accompagner ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour contesté à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement dont ce refus de titre est assorti ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs aux ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure d'éloignement, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que son père, avocat de profession et militant actif de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été à plusieurs reprises persécuté par les autorités de son pays et est décédé en 2000, que lui-même a également milité au sein de ce même parti politique à compter de 1998, que, le 24 octobre 2004, il a été arrêté par les autorités congolaises et a subi des mauvais traitements lors de ses interrogatoires et que, le 22 novembre 2006, il a été de nouveau arrêté et maltraité par les autorités de son pays, détenu pour atteinte à la sûreté de l'Etat et offense envers le chef de l'Etat jusqu'au 20 janvier 2007, date à laquelle il est parvenu à s'échapper avec la complicité d'un gardien ; que, toutefois, M. A n'établit pas la réalité des évènements susmentionnés qu'il aurait vécus en République démocratique du Congo durant les années 2000, alors qu'une vérification d'empreintes effectuées le 16 août 2007 par les autorités helvétiques a révélé qu'il avait formulé deux demandes d'asile sous une autre identité, l'une au cours de l'année 2000 en Suisse et l'autre au cours de l'année 2003 en France, toutes deux rejetées, et que les allégations de M. A selon lesquelles les empreintes relevées lors du contrôle par les autorités helvétiques seraient celles de son cousin qui disposait de ses papiers d'identité qu'il avait oubliés dans son véhicule ne sont pas corroborées par un justificatif probant ; que, dès lors, M. A n'établit pas l'existence de menaces qui pèseraient sur sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, une quelconque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY01287 :

Considérant que M. A demande le sursis à l'exécution du jugement n° 0900187 en date du 23 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 septembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 09LY01286, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 09LY01287 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 09LY001287.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 09LY01286 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Munda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2011.

''

''

''

''

1

7

N° 09LY01286 - 09LY01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01286
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-27;09ly01286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award