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19/04/2011 | FRANCE | N°11LY00391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 19 avril 2011, 11LY00391


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 sous le n° 11LY00391, présentée pour M. Gabriel A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803361 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2007 par lequel le maire de Givors a refusé de lui délivrer un permis de construire ensemble la décision implicite née le 4 avril 2008 rejetant son recours gracieux du 28 mars 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 sous le n° 11LY00391, présentée pour M. Gabriel A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803361 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2007 par lequel le maire de Givors a refusé de lui délivrer un permis de construire ensemble la décision implicite née le 4 avril 2008 rejetant son recours gracieux du 28 mars 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Givors de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire ;

4°) de condamner la commune de Givors à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que la saisine préalable du préfet prévue à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme n'est qu'une simple faculté ; que le texte n'indique pas qu'il s'agit d'un recours obligatoire ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en transposant une jurisprudence rendue au visa de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme en application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité en ce qu'il classe la zone concernée par le permis de construire en zone AU ; que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'un zonage UI aurait été plus approprié ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'illégalité en ce qu'il estime que la reconstruction du bâtiment ne peut être considéré comme étant à l'identique ; qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le second motif de l'avis est fondé sur l'existence de différences de topographie portant atteinte au site ; que la proximité du projet avec le pont de l'écluse n°10 au visa de l'article R. 121-21 du code de l'urbanisme est également entaché d'illégalité ; que c'est à tort que la commune fonde son refus sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une reconstruction à l'identique ; que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme a été respecté ; que l'administration était en situation de compétence liée ; que le nouveau bâtiment se situe sur l'emplacement de l'ancien ; que la surface mentionnée est inférieure à celle du bâtiment primitif ; que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux qu'il a effectué est entaché d'illégalité ; que le changement de destination n'est pas nécessairement assujetti à une autorisation d'urbanisme ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 février 2011, prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative dispensant la présente affaire d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision du 25 février 2011 dispensant la présente affaire d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Giraudon, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 4 avril 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision. ;

Considérant que, pour rejeter les demandes présentées par M. A, le maire de Givors s'est notamment fondé sur la circonstance que la construction projetée se situait aux abords du pont sur écluse n° 10 dans le champ de co-visibilité de ce monument classé et que l'architecte des bâtiments de France du département du Rhône avait émis un avis, ayant valeur d'avis conforme, défavorable ; que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que la requête introduite devant cette juridiction, le 15 mai 2008, était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours exercé devant le préfet de la région Rhône-Alpes selon la procédure particulière instituée par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, dont les dispositions proviennent du transfert de l'ancien article R. 421-38-4 du même code, n'autorise pas le pétitionnaire à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, opposé à la suite d'un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, à moins qu'il n'ait, au préalable, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis ; qu'il est constant qu'un tel recours n'a pas été exercé par M. A ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A aux fins de réexamen de sa demande de permis de construire par le maire de Givors ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00391 de M. Gabriel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A et à la commune de Givors.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 11LY00391

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00391
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : VERONIQUE GIRAUDON AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;11ly00391 ?
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