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19/04/2011 | FRANCE | N°11LY00212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 19 avril 2011, 11LY00212


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Didier B et Mme Françoise épouse B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901237 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Digoin a accordé à l'EURL Tradition Charollaise un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment existant en salle de réception et d'hébergement, ensemble la décision implic

ite rejetant leur recours gracieux en date du 10 mars 2009 ;

2°) d'annuler les...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Didier B et Mme Françoise épouse B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901237 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Digoin a accordé à l'EURL Tradition Charollaise un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment existant en salle de réception et d'hébergement, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux en date du 10 mars 2009 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner M. C ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que le Tribunal a fait une mauvaise application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le maire a attesté le 20 mai 2009 avoir remis en main propre le 9 janvier 2009 à M. C une copie de la lettre par laquelle ils demandaient l'annulation du permis de construire délivré le 5 janvier 2009 à l'intéressé ; que la notification du recours a bien été effectuée dans le délai de 15 jours , que leur requête n'est pas tardive ; qu'ils ont exercé un recours gracieux les 9 et 16 janvier 2009 devant le maire ; que ce recours a prolongé le délai de recours contentieux dans le mesure où la décision du maire du 10 mars 2009 n'indiquait pas les modalités de recours ; que leur recours introduit le 9 mai 2009 n'est pas tardif ; que le permis attaqué viole l'article UA 12 du plan d'occupation des sols (POS) de la ville de Digoin ; qu'il viole également l'article UA1 de ce même document d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 février 2011, prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative dispensant la présente affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme B ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Cotessat, avocat de M. et Mme B ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que M. et Mme B demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté pour tardiveté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Digoin a accordé à l'EURL Tradition Charollaise un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment existant en salle de réception et d'hébergement, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux en date du 10 mars 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la requête de M. et Mme B, les premiers juges ont estimé que le délai de recours contentieux n'avait pas pu être valablement prolongé par le recours gracieux exercé par les intéressées, dont une copie à destination de l'EURL Tradition Charollaise, n'a été transmise à cette dernière par le truchement du maire de Digoin, que postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours institué par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que, si M. et Mme B, qui ne produisent aucun accusé de réception postal, persistent à se prévaloir d'une attestation datée du 20 mai 2009 par laquelle le maire de Digoin certifie avoir remis en main propre une copie du recours gracieux formé par les requérants à M. C, gérant de l'EURL Tradition Charollaise, à l'occasion d'une réunion tenue en mairie, le 9 janvier 2009, entre les protagonistes de l'affaire, cette attestation est contredite par une seconde attestation, établie également par le maire, laquelle est corroborée par une copie des pages correspondantes de son agenda versées au dossier de première instance, ainsi que par les explications fournies par l'entreprise pétitionnaire devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que la copie du recours gracieux formé par M. et Mme B n'a pas été remise au pétitionnaire le 9 janvier 2009, mais le 17 février 2009, soit plus de quinze jours après la réception de leur recours par le maire, dont il est constant qu'elle est intervenue le 12 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, ledit recours gracieux du 9 janvier 2009 valant reconnaissance acquise du permis de construire contesté n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui a expiré le 10 mars 2009, le même jour que la lettre du maire rejetant leur recours gracieux et alors même que le courrier ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête au motif qu'elle était entachée de tardiveté ;

Sur l'application de l'article L. 7611-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. et Mme B, qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposé ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00212 de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier B, à Mme Françoise épouse B, à la commune de Digoin et à l'EURL Tradition Charollaise.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 11LY00212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00212
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP JEAN COTESSAT et MICHELINE COTESSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;11ly00212 ?
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