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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY01252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 09LY01252


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Mireille C, domiciliée ..., pour M. et Mme François A, domiciliés ..., pour M. et Mme Jean B, domiciliés ... ;

M. et Mme C et autres demandent à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement n° 0803215 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Crolles a délivré un permis de construire un immeuble de sept logements à la société civile immo

bilière Les Lilas-M. D ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crolles le...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Mireille C, domiciliée ..., pour M. et Mme François A, domiciliés ..., pour M. et Mme Jean B, domiciliés ... ;

M. et Mme C et autres demandent à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement n° 0803215 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Crolles a délivré un permis de construire un immeuble de sept logements à la société civile immobilière Les Lilas-M. D ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crolles le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le projet litigieux ne respecte aucune des deux implantations alternatives prévues par l'article UC 6 du règlement plan d'occupation des sols de la commune ; que la totalité du bâti n'est pas à l'alignement en fonction des limites réelles de la voie ; que le projet est établi à l'alignement de l'emplacement réservé, porté sur le terrain d'assiette du permis de construire ; que le projet ne respecte pas la marge de reculement exigée pour des raisons de sécurité ; que le plan de masse du dossier démontre que l'emprise du bâtiment ne respecte pas une zone de 5 mètres de recul depuis l'alignement ; que ni le dossier de permis de construire ni le permis de construire lui-même ne font état d'une raison d'architecture, de salubrité ou de sécurité de nature à justifier une tierce implantation ; que l'alinéa 4 de l'article UC6 du règlement du POS est méconnu, dès lors qu'une partie importante au rez-de-chaussée est établie au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur comptée autant depuis l'alignement que depuis l'emplacement réservé ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un simple avis en lieu et place de l'avis conforme exigé, alors qu'il y a co-visibilité entre le château et le projet litigieux ; que la SCI Les Lilas n'est titulaire d'aucun permis modificatif tacite qui aurait été accordé par la commune le 17 juillet 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour la commune de Crolles, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que Mme C et autres soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était fondée à prendre en considération la présence d'un emplacement réservé pour apprécier l'implantation de la construction ; qu'une cession gratuite de terrain a été imposée en vue de l'élargissement de la rue Mayard ; que les servitudes, dites non aedificandi de 5 mètres, de part et d'autre, de la voie n'ont qu'une valeur indicative dans la mesure où elles ne sont nullement reprises par le règlement de la zone et où elles n'ont pas été portées en emplacement réservé par les documents graphiques ; que le POS ne fait pas apparaître de servitude sur la rue Mayard ; que l'alinéa 4 de l'article UC6 du règlement du POS exige seulement que les constructions ne soient pas implantées à un retrait supérieur à 15 mètres ; que l'article UC 6 prévoit des dérogations ; que la construction projetée pouvait être implantée en respectant les dérogations prévues à l'article UC6 alinéa 2- 2 et à l'alinéa 5, compte tenu que deux maisons voisines sont implantées en retrait de l'alignement actuel et que la configuration en triangle de la parcelle justifiait le retrait de la construction par rapport à l'alignement ; qu'un écran tant bâti que végétal fait obstacle à toute co-visibilité ; que l'architecte des bâtiments de France a formulé, en toute hypothèse, des observations et recommandations qui ont été respectées par le pétitionnaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2010, présenté par M. et Mme B, par lequel ils informent la Cour qu'ils se désistent de la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par Mme C et M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, qu'en période hivernale, l'écran végétal est insuffisant pour écarter la co-visibilité ; que la commune ne peut se prévaloir du prétendu alignement au regard d'une cession gratuite de terrain, dès lors que le conseil constitutionnel, dans une décision du 22 septembre 2010 a reconnu l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 332-6-1 II e et l'illégalité des cessions exigées sur son fondement dans les permis de construire contestés à cette date devant la juridiction administrative ; que l'alinéa 4 de l'article UC 6 ne vise que les constructions principales et non les façades avant des constructions ; que le dispositif dérogatoire de l'alinéa 2 de l'article 6 ne peut être appliqué, dès lors que la construction projetée ne jouxte aucune construction existante et ne se situe pas dans le prolongement des constructions en place sur les parcelles voisines ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la commune de Crolles, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Mouronvalle, avocat de Mme C, de M. A, et de M. B, et celles de Me Bornard, substituant Me Peyrot du cabinet BERTRAND PEYROT et ASSOCIES , avocat de la commune de Crolles ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté la demande de Mme C, de M. et Mme A, et de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Crolles a délivré un permis de construire un immeuble de sept logements à la société civile immobilière Les Lilas-M. D ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement ;

Sur la demande présentée par M. et Mme B :

Considérant que par mémoire enregistré le 20 août 2010, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'aux termes de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions s'implanteront à l'alignement, sauf marge de reculement exigée pour des raisons de sécurité. (...) Un recul de 5m maximum par rapport à l'alignement est possible lorsque le projet de construction jouxte une ou plusieurs constructions existantes de valeur ou en bon état qui seraient en retrait ; dans ce cas, la nouvelle construction sera dans le prolongement des constructions existantes. (...) Dans tous les cas, les constructions principales seront obligatoirement implantées dans une bande de 15 m. de profondeur au maximum par rapport à l'alignement sauf sans les secteurs UCa et UCb où d'autres implantations peuvent être prévues. D'autres implantations peuvent être acceptées ou imposées pour des raisons d'architecture, de salubrité ou de sécurité ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire, délivré le 20 mars 2008 à la société civile immobilière Les Lilas-M. D comportait une clause de cession gratuite du terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, au profit de la commune de Crolles, d'un tènement d'une superficie de 108 m2 en application du 2ème alinéa de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du dispositif de cessions gratuites de terrains prévu à l'article L. 332-6-1 e) précité ; que le Conseil constitutionnel, par une décision en date du 22 septembre 2010 a déclaré contraire à la constitution l'article L. 332-6-1 2°) e du code de l'urbanisme et a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision et qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que la cession précitée étant dépourvue de base légale, la commune ne peut s'en prévaloir ; qu'ainsi, le respect des dispositions de l'article UC 6 du règlement du POS ne peut être assuré par la cession gratuite de terrain à la commune ; que la seule délimitation d'un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols ne saurait être regardé comme un alignement nouveau ; que, dès lors, seul l'alignement délimité par le POS, sans prise en compte de l'emplacement réservé devait permettre d'apprécier l'implantation de la construction sur le fondement des dispositions de l'article UC6 du règlement du POS ; que si la commune fait valoir que compte tenu de la configuration de la parcelle en triangle, une autre implantation pouvait être acceptée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette implantation dérogatoire soit justifiée pour des raisons d'architecture, de salubrité ou de sécurité ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu l'article UC6 précité ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen avancé au soutien de la requête n'est, susceptible de justifier l'annulation de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C et autres sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 22 mars 2008 par le maire de la commune de Crolles est illégal et à en demander l'annulation ; que, par suite le jugement attaqué et l'arrêté du maire de Crolles du 22 mars 2008 doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, de M. et Mme A, et de M. et Mme B, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la commune de Crolles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Crolles le versement d'une somme de 600 euros, d'une part, à Mme C et, d'autre part, à M. et Mme A, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B de leur désistement d'instance.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2009 est annulé.

Article 3 : Le permis de construire délivré le 20 mars 2008 à la société civile immobilière Les Lilas-M. D par le maire de la commune de Crolles est annulé.

Article 4 : La commune de Crolles versera la somme de 600 euros à Mme C et la somme globale de 600 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille C, à M. et Mme François A, à M. et Mme Jean B, à la SCI Les Lilas représentée par M. D et à la commune de Crolles.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, Président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01252
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LACHAT - MOURONVALLE-GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly01252 ?
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