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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY00480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 09LY00480


Vu, I, sous le n° 09LY00480, la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ, dont le siège est au chef-lieu à Chanaz (73310), et Mme Nicole A, domiciliée ... ;

L'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803359 et n° 0803360 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2008 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008, par lequel le maire de la commune de Chanaz (Savoie) a délivré à cette dernière un permis de construire modificatif

, et des décisions rejetant leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler ce permis de ...

Vu, I, sous le n° 09LY00480, la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ, dont le siège est au chef-lieu à Chanaz (73310), et Mme Nicole A, domiciliée ... ;

L'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803359 et n° 0803360 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2008 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008, par lequel le maire de la commune de Chanaz (Savoie) a délivré à cette dernière un permis de construire modificatif, et des décisions rejetant leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler ce permis de construire modificatif ;

3°) de condamner la commune de Chanaz à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérantes soutiennent que :

- le permis de construire modificatif attaqué, qui étend l'emprise du projet initial, méconnaît les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, selon lesquelles les occupations et utilisations du sol ne doivent pas - avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, - conduire à la destruction d'espaces boisés, - présenter un risque de nuisance ou compromettre la stabilité des sols ; qu'en effet, le projet, qui est en partie situé en zone ND, porte de graves atteintes à l'environnement, comme le font apparaître les documents préalables à la déclaration d'utilité publique et l'étude d'impact ;

- le permis modificatif attaqué porte sur l'extension de l'emprise au sol du projet initial, qui implique des travaux considérables de terrassement et des déblais ; que ces travaux auront nécessairement pour effet d'affouiller les berges naturelles et de compromettre la stabilité des talus et de faire obstacle au libre écoulement des eaux, en méconnaissance de l'article UF 2 6° du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté pour la commune de Chanaz, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- compte tenu de son champ d'action, circonscrit à la seule commune de Chanaz, et de la définition trop générale de son objet social, l'association requérante ne dispose d'aucun intérêt à agir ; que la requête de cette association est, par suite, irrecevable ;

- les requérantes n'apportent aucun élément de fait ou de droit précis et justifié à l'appui de leur moyen tiré de la violation de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols par le permis modificatif litigieux, lequel se borne à affecter le tracé du chemin longeant le camping ; que ce permis ne concerne pas les zones de protection de l'environnement visées par les requérantes ; que les parcelles visées par la modification du permis sont déjà affectées par l'activité humaine, ledit chemin longeant le camping ; que le projet est situé à proximité du village, de son port, de l'écluse et d'une passerelle ; que le changement de disposition de deux chalets ne concerne que la zone UF ; que l'article ND 1 n'est donc pas méconnu ;

- les requérantes n'apportent aucun élément pour démontrer que la réalisation du chemin, dont l'emprise a été modifiée par le permis modificatif attaqué, serait de nature à affouiller des berges naturelles, à compromettre la stabilité des talus et des rives ou à faire obstacle au libre écoulement des eaux ; que cette modification n'est pas de nature à entraîner des remblais ou des affouillements ayant une incidence sur des berges naturelles ; que le projet initial et le permis modificatif respectent pleinement la circulation des eaux du fleuve ; qu'en outre, cette circulation n'est pas remise en cause par le déplacement de quelques mètres de l'emprise du chemin ; que l'article UF 2 du règlement du plan d'occupation des sols est donc respecté ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2010 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 novembre 2010, l'instruction a été rouverte ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2011 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 mars 2011 ;

Vu, II, sous le n° 09LY00746, la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704977 et n° 0705007 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007, par lequel le maire de la commune de Chanaz (Savoie) a délivré à cette dernière un permis de construire des habitations lacustres de loisirs, et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Chanaz à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal aurait dû autoriser le maire à déposer une demande de permis de construire, ce qui n'a pas été le cas ;

- elle est bien fondée à exciper de l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols du 4 février 2005 sur la base de laquelle le permis de construire litigieux a été délivré ; qu'en effet, en premier lieu, le dossier d'enquête publique est irrégulier, le rapport de l'hydrogéoloque figurant dans ce dossier, sur la base duquel le commissaire enquêteur s'est fondé pour subordonner son avis favorable à la mise en place d'un système d'écluses, ayant donné lieu à une seconde version, totalement distincte, dans laquelle un simple système de surveillance est préconisé ; qu'en deuxième lieu, la modification viole l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, ayant profondément élargi les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol, en permettant les installations ou constructions nécessaires à la pratique des activités nautiques ou de loisirs, alors que, précédemment, seules les installations d'intérêt général étaient autorisées ; qu'enfin, dès lors que, à la suite de la délibération du 5 décembre 2003, un plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration, la commune ne pouvait approuver, par la délibération du 4 février 2005, une modification du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire attaqué est illégal au regard des dispositions antérieures à la modification précitée du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, l'article UF 2 du règlement interdisait les affouillements ou exhaussements du sol en zone submersible ; que l'opération litigieuse a précisément pour objet de réaliser de vastes affouillements, s'agissant de la création pure et simple d'un plan d'eau ; que l'article ND 1 du règlement n'autorisait que les installations légères et publiques nécessaires à la pratique sportive et aux activités de loisirs et la restauration et l'aménagement des hôtels, restaurants ou installations touristiques existants ;

- le projet, qui vise à réaliser une base de loisirs lacustres, consistant en la création d'un plan d'eau, d'un port et d'un ensemble immobilier de huit chalets sur pilotis, sur près de 8 000 m², méconnaît les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, selon lesquelles les occupations et utilisations du sol ne doivent pas

- avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, - conduire à la destruction d'espaces boisés, - présenter un risque de nuisance ou compromettre la stabilité des sols ; que 8 000 m² de plantations d'arbres seront supprimés, avec un impact sur la faune et la flore ; qu'il sera porté atteinte à un patrimoine écologique particulièrement important ; que le secteur est protégé par de nombreuses dispositions ; que les atteintes à l'environnement du site seront majeures, comme le démontrent le rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols et l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Chanaz, une partie du terrain d'assiette du projet est bien située en zone ND ; que cette partie est boisée ; que l'ensemble projeté, qui constitue une seule et même opération d'aménagement, doit nécessairement faire l'objet d'un permis de construire unique, portant sur la totalité du projet, en application de l'article

L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet est situé en zone UF au plan d'occupation des sols ; que la création du plan d'eau implique des remblaiements généraux et des travaux de terrassement, d'excavation et de dessouchage, qui auront nécessairement pour effet d'affouiller les berges naturelles et de compromettre la stabilité des talus, ce qu'interdit l'article UF 2 du règlement de cette zone ;

- le projet, par son importance, sa destination et sa situation est de nature à engendrer des conséquences dommageables pour l'environnement, comme indiqué précédemment et comme le dossier d'étude d'impact et un courrier de la FRAPNA du 18 septembre 2008 le font apparaître ; que, par suite, le permis attaqué méconnaît l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire litigieux est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des atteintes à l'environnement et des risques de contamination de l'eau potable du Puits du Gravier ; que l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique liste les atteintes à l'environnement ; que des atteintes majeures à l'environnement ont été clairement répertoriées par un courrier de la FRAPNA du 18 septembre 2008 ; que ces atteintes sont également dénoncées par l'ACCLAME de la Savoie, dans un courrier

du 14 octobre 2008 ; qu'aucune disposition spécifique n'a été prise au regard de l'impact de l'extraction et de la mise en dépôt de 20 000 m3 de déblais ; que l'erreur manifeste résulte également de la contradiction flagrante entre les objectifs poursuivis par l'ensemble des collectivités publiques pour préserver le lac du Bourget et les travaux rendus nécessaires par le projet litigieux ; que ces travaux sont en contradiction avec les objectifs du contrat de bassin versant du lac du Bourget ; que la canal de Savière constitue un corridor écologique qui sera supprimé par le projet ; que les réserves du commissaire enquêteur, destinées à assurer la protection de la nappe phréatique, ne sont pas respectées, la commune se prévalant d'une seconde version du rapport de l'hydrogéologue pour préconiser un simple système de surveillance ; que la création du bassin, par creusement du sol, engendre un risque de contamination de la nappe phréatique, qui est considérablement aggravé par la proposition de la commune de refroidir l'eau du bassin par un système de pompage dans le Rhône ; qu'un pompage dans la nappe phréatique pourra intervenir ; que l'hydrogéologue s'est seulement prononcé sur la création d'un plan d'eau de 4 400 m², et non de 7 400m² ; qu'enfin, le projet est situé en partie en zone rouge inondable au plan de prévention des risques d'inondation de Chautagne ; que, dans ces conditions, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour la commune de Chanaz, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- aucune disposition n'impose au conseil municipal d'autoriser le maire à octroyer le permis de construire quand celui-ci est délivré à la commune ; que le conseil municipal n'intervient que dans l'hypothèse de mise en oeuvre de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, qui n'est pas réalisée en l'espèce ;

- le moyen de procédure relatif à la modification du plan d'occupation des sols approuvée le 4 février 2005 est irrecevable, en application des dispositions de l'article

L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, en premier lieu, l'information du public et du commissaire enquêteur a été complète et sans équivoque, dès lors que seule la seconde version, définitive, du rapport de l'hydrogéologue a été versée au dossier d'enquête publique, comme le font apparaître le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; qu'en deuxième lieu, la modification du règlement de la zone ND 1, afin de préciser que pourront être autorisées les installations ou constructions d'intérêt général nécessaires à la pratique des activités nautiques ou de loisirs liées à la présence du canal de Savière , n'a pas eu pour conséquence de modifier profondément le règlement applicable à la zone ND, dont la vocation naturelle reste inchangée ; que les chalets sur pilotis prévus par le projet litigieux ne sont pas situés en zone ND et les parcelles incluses dans cette zone sont exclusivement affectées à l'aménagement du plan d'eau ; qu'enfin, en application du 6ème alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, elle pouvait légalement modifier son plan d'occupation des sols, alors même qu'une révision était déjà engagée ;

- la modification précitée du plan d'occupation des sols étant légale, la version antérieure du plan n'a pas à être appliquée ;

- l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols a été respecté ; que les parcelles classées en zone ND n'ont pas vocation à accueillir tout ou partie des chalets sur pilotis ; que seul l'aménagement du plan d'eau est susceptible d'affecter la zone ND, s'agissant de faire communiquer le plan d'eau avec le canal et d'aménager les berges en vue de l'amarrage des bateaux ; que cet aménagement relève de la loi sur l'eau, et non du permis de construire litigieux ; que, par ailleurs, l'emprise du projet ne concerne incidemment que le seul site Natura 2000, pour quelques mètres carrés ; qu'en outre, comme le révèle l'étude d'impact, à cet endroit, le canal et ses rives ne présentent pas le même intérêt écologique ; que la même étude révèle également que le projet ne remet pas en cause le rôle du canal comme corridor hydraulique ; que les parcelles classées en zone ND se situent directement en face du village, à proximité du camping, du port, de l'écluse et d'une passerelle ; qu'il ne s'agit donc pas d'un secteur protégé de toutes nuisances ; que le port accueillera des bateaux à moteur électrique ; qu'une frange boisée sera maintenue entre le port et le canal ; que le projet, par sa conception et sa vocation est bien le garant du maintien de l'aspect naturel du site, s'agissant de privilégier un mode de fréquentation mesuré et doux et de rationaliser une fréquentation préexistante et conduisant à une dégradation progressive du caractère naturel ; que des mesures compensatoires, notamment s'agissant du maintien des secteurs boisés, sont prévues ;

- la conception des bâtiments sur pilotis prend en compte l'obligation d'écoulement des eaux sans obstacle en cas de crue ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que les travaux compromettront la stabilité des talus ; que l'article UF 2 6° du règlement est donc respecté ;

- le projet ne coïncide que très marginalement avec le site Natura 2000, lequel n'est pas concerné par l'édification des chalets sur pilotis ; que seules des espèces communes y sont implantées ; que le site n'est affecté par aucune autre mesure de protection ; que le canal de Savière n'est pas remis en cause dans son rôle de corridor hydraulique ; que le site est déjà affecté par la fréquentation humaine ; que le projet est particulièrement respectueux des préoccupations environnementales et est implanté dans un site ne présentant aucun intérêt écologique particulier ; que seules les parcelles en zone UF ont vocation à accueillir les chalets, la zone ND étant seulement aménagée au niveau des berges pour l'installation des anneaux d'amarrage ; que, dès lors, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas l'article R 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

- l'aménagement du plan d'eau ne relève pas du permis de construire litigieux, mais du régime déclaratif au titre de la loi sur l'eau ; que les griefs relatifs en réalité à cet aménagement ne peuvent donc être utilement invoqués ; que, par ailleurs, les risques liés à une eutrophisation du plan d'eau ont été correctement pris en compte ; que les services de l'Etat ont jugé les mesures correctives suffisantes et appropriées pour éviter tout risque de contamination de la nappe en cas d'eutrophisation du plan d'eau ; qu'en tout état de cause, le rôle du canal comme corridor hydrologique n'est pas remis en cause ; que le permis de construire respecte le plan de prévention des risques d'inondation de Chautagne, relatif aux crues du Rhône ; que la conception des chalets, qui sont situés en zone bleue B2, prend en compte l'obligation d'écoulement des eaux sans obstacle en cas de crue ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'affecte donc le permis de construire attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mme A soutient, en outre, que :

- la modification du plan d'occupation des sols du 4 février 2005 a réduit un espace boisé classé, ainsi qu'une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que le projet litigieux, autorisé par cette modification, conduit à la déforestation d'une zone de près

de 8 000 m², en partie située en zone ND ; que le secteur concerné est protégé par de nombreuses dispositions et est classé en zone humide et est soumis, à ce titre, à de nombreux textes ; que, par un permis modificatif du 12 février 2008, l'emprise du projet a été étendue sur des parcelles classées en zone ND ;

- en application du principe de complétude de l'instruction, l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme implique que l'administration doit être en mesure de porter une appréciation globale sur la conformité du projet qui lui est soumis, dans tous ses éléments indissociables ; que l'ensemble du projet doit recevoir la qualification de construction ; que, du reste, le plan d'eau et les anneaux figurent dans le plan de masse, au titre des travaux extérieurs, qui constituent des travaux d'aménagement des abords, en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la commune ne conteste pas que l'aménagement du plan d'eau, et donc la création du port et des anneaux destinés aux bateaux, figure bien en zone ND, qui interdit toutes constructions ; qu'il est inexact de soutenir que l'aménagement du plan d'eau relève d'une législation distincte ; qu'il est impossible de dissocier la réalisation des chalets sur pilotis et la création du plan d'eau ; qu'en effet, l'absence de dissociation aurait entraîné la soumission de la réalisation du plan d'eau à des dispositions beaucoup plus contraignantes, et notamment la législation sur les installations classées ; que faire droit à l'argumentation de la commune reviendrait à valider un détournement de procédure ; qu'il est inexact de soutenir que le secteur est déjà largement affecté par la fréquentation humaine, strictement aucun déplacement n'existant à ce jour sur les parcelles litigieuses ;

- l'aménagement du plan d'eau, en ce qu'il constitue un aménagement immédiat et nécessaire au projet, relève inéluctablement du permis de construire litigieux ; que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour la commune de Chanaz, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que :

- le projet ne concerne pas un espace boisé classé ; qu'elle a sollicité et obtenu du préfet une autorisation de défrichement, le 18 octobre 2006 ; que, si la réalisation du plan d'eau implique un défrichement, la modification du plan d'occupation des sols n'a pas pour objet d'ouvrir à l'urbanisation ce secteur boisé, qui était déjà classé en zone UF ; que des mesures compensatoires seront mises en oeuvre ; qu'il n'est pas démontré que le terrain d'assiette du projet serait concerné par les dispositions applicables aux zones humides et, le cas échéant, qu'il ne serait pas compatible avec ces dispositions ; que le permis modificatif a seulement pour objet de modifier le tracé du chemin longeant le camping ; que l'article

L. 123-13 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- le défrichement des parcelles situées en zone ND, qui a été autorisé le 18 octobre 2008, est la conséquence de la création du plan d'eau, laquelle relève d'une autre législation ; que les anneaux d'amarrage et les pontons en bois, seules installations du projet situées en zone ND, établis sur l'eau et réalisés postérieurement, n'induiront aucune coupe d'arbres ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le règlement de cette zone n'interdit pas toutes constructions ; que l'inclusion ou non de la réalisation du plan d'eau dans le permis de construire est indépendante de la nécessité de déposer une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en tout état de cause, la réalisation d'un plan d'eau ne relève pas de cette législation ;

- le rapport de l'hydrogéoloque, qui ne fait pas partie des pièces devant être jointes à la demande de permis de construire en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ne peut être utilement invoqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mai 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mme A soutient, en outre, que :

- les parcelles litigieuses sont situées dans ou à proximité de plusieurs zones sensibles nécessitant des mesures de protection particulières ; que, dès lors que la modification envisagée du plan d'occupation des sols ouvrait à l'urbanisation des zones naturelles sensibles, une évaluation environnementale était nécessaire, en application de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas été le cas ;

- le classement de l'ensemble de la zone concernée en zone humide, dont la préservation est d'intérêt général, démontre que les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ont été violées, cette zone étant détruite par la création du plan d'eau ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 novembre 2010, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté pour la commune de Chanaz, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, qu'en tout état de cause, en raison des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, la requérante est irrecevable à invoquer le fait que la modification du plan d'occupation des sols de février 2005 aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale, en application de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, cet article ne s'applique pas pour des procédures prescrites avant le 21 juillet 2004 ; qu'en application de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme, l'article L. 121-10 n'est pas applicable aux procédures de modification ; qu'enfin, la modification mineure du règlement de la zone ND ne saurait affecter de façon notable le site Natura 2000 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La requérante soutient, en outre, que le projet litigieux entraîne la disparition d'une zone humide et, par suite, est entaché d'illégalité au regard de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la commune de Chanaz qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu, III, sous le n° 09LY00747, la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ, dont le siège est au chef-lieu à Chanaz (73310) ;

L'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704977 et n° 0705007 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007, par lequel le maire de la commune de Chanaz (Savoie) a délivré à cette dernière un permis de construire des habitations lacustres de loisirs, et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Chanaz à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal aurait dû autoriser le maire à déposer une demande de permis de construire, ce qui n'a pas été le cas ;

- elle est bien fondée à exciper de l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols du 4 février 2005 sur la base de laquelle le permis de construire litigieux a été délivré ; qu'en effet, en premier lieu, le dossier d'enquête publique est irrégulier, le rapport de l'hydrogéoloque figurant dans ce dossier, sur la base duquel le commissaire enquêteur s'est fondé pour subordonner son avis favorable à la mise en place d'un système d'écluses, ayant donné lieu à une seconde version, totalement distincte, dans laquelle un simple système de surveillance est préconisé ; qu'en deuxième lieu, la modification viole l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, ayant profondément élargi les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol, en permettant les installations ou constructions nécessaires à la pratique des activités nautiques ou de loisirs, alors que, précédemment, seules les installations d'intérêt général étaient autorisées ; qu'enfin, dès lors que, à la suite de la délibération du 5 décembre 2003, un plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration, la commune ne pouvait approuver, par la délibération du 4 février 2005, une modification du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire attaqué est illégal au regard des dispositions antérieures à la modification précitée du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, l'article UF 2 du règlement interdisait les affouillements ou exhaussements du sol en zone submersible ; que l'opération litigieuse a précisément pour objet de réaliser de vastes affouillements, s'agissant de la création pure et simple d'un plan d'eau ; que l'article ND 1 du règlement n'autorisait que les installations légères et publiques nécessaires à la pratique sportive et aux activités de loisirs et la restauration et l'aménagement des hôtels, restaurants ou installations touristiques existants ;

- le projet, qui vise à réaliser une base de loisirs lacustres, consistant en la création d'un plan d'eau, d'un port et d'un ensemble immobilier de huit chalets sur pilotis, sur près de 8 000 m², méconnaît les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, selon lesquelles les occupations et utilisations du sol ne doivent pas - avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, - conduire à la destruction d'espaces boisés, - présenter un risque de nuisance ou compromettre la stabilité des sols ; que 8 000 m² de plantations d'arbres seront supprimés, avec un impact sur la faune et la flore ; qu'il sera porté atteinte à un patrimoine écologique particulièrement important ; que le secteur est protégé par de nombreuses dispositions ; que les atteintes à l'environnement du site seront majeures, comme le démontrent le rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols et l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Chanaz, une partie du terrain d'assiette du projet est bien située en zone ND ; que cette partie est boisée ; que l'ensemble projeté, qui constitue une seule et même opération d'aménagement, doit nécessairement faire l'objet d'un permis de construire unique, portant sur la totalité du projet, en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet est situé en zone UF au plan d'occupation des sols ; que la création du plan d'eau implique des remblaiements généraux et des travaux de terrassement, d'excavation et de dessouchage, qui auront nécessairement pour effet d'affouiller les berges naturelles et de compromettre la stabilité des talus, ce qu'interdit l'article UF 2 du règlement de cette zone ;

- le projet, par son importance, sa destination et sa situation est de nature à engendrer des conséquences dommageables pour l'environnement, comme indiqué précédemment et comme le dossier d'étude d'impact et un courrier de la FRAPNA du 18 septembre 2008 le font apparaître ; que, par suite, le permis attaqué méconnaît l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire litigieux est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des atteintes à l'environnement et des risques de contamination de l'eau potable du Puits du Gravier ; que l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique liste les atteintes à l'environnement ; que des atteintes majeures à l'environnement ont été clairement répertoriées par un courrier de la FRAPNA du 18 septembre 2008 ; que ces atteintes sont également dénoncées par l'ACCLAME de la Savoie, dans un courrier du 14 octobre 2008 ; qu'aucune disposition spécifique n'a été prise au regard de l'impact de l'extraction et de la mise en dépôt de 20 000 m3 de déblais ; que l'erreur manifeste résulte également de la contradiction flagrante entre les objectifs poursuivis par l'ensemble des collectivités publiques pour préserver le lac du Bourget et les travaux rendus nécessaires par le projet litigieux ; que ces travaux sont en contradiction avec les objectifs du contrat de bassin versant du lac du Bourget ; que la canal de Savière constitue un corridor écologique qui sera supprimé par le projet ; que les réserves du commissaire enquêteur, destinées à assurer la protection de la nappe phréatique, ne sont pas respectées, la commune se prévalant d'une seconde version du rapport de l'hydrogéologue pour préconiser un simple système de surveillance ; que la création du bassin, par creusement du sol, engendre un risque de contamination de la nappe phréatique, qui est considérablement aggravé par la proposition de la commune de refroidir l'eau du bassin par un système de pompage dans le Rhône ; qu'un pompage dans la nappe phréatique pourra intervenir ; que l'hydrogéologue s'est seulement prononcé sur la création d'un plan d'eau de 4 400 m², et non de 7 400m² ; qu'enfin, le projet est situé en partie en zone rouge inondable au plan de prévention des risques d'inondation de Chautagne ; que, dans ces conditions, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour la commune de Chanaz, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ à lui verser une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- compte tenu de son champ d'action, circonscrit à la seule commune de Chanaz, et de la définition trop générale de son objet social, l'association requérante ne dispose d'aucun intérêt à agir ; que la requête est, par suite, irrecevable ;

- aucune disposition n'impose au conseil municipal d'autoriser le maire à octroyer le permis de construire quand celui-ci est délivré à la commune ; que le conseil municipal n'intervient que dans l'hypothèse de mise en oeuvre de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, qui n'est pas réalisée en l'espèce ;

- le moyen de procédure relatif à la modification du plan d'occupation des sols approuvée le 4 février 2005 est irrecevable, en application des dispositions de l'article

L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, en premier lieu, l'information du public et du commissaire enquêteur a été complète et sans équivoque, dès lors que seule la seconde version, définitive, du rapport de l'hydrogéologue a été versée au dossier d'enquête publique, comme le font apparaître le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; qu'en deuxième lieu, la modification du règlement de la zone ND 1, afin de préciser que pourront être autorisées les installations ou constructions d'intérêt général nécessaires à la pratique des activités nautiques ou de loisirs liées à la présence du canal de Savière , n'a pas eu pour conséquence de modifier profondément le règlement applicable à la zone ND, dont la vocation naturelle reste inchangée ; que les chalets sur pilotis prévus par le projet litigieux ne sont pas situés en zone ND et les parcelles incluses dans cette zone sont exclusivement affectées à l'aménagement du plan d'eau ; qu'enfin, en application du 6ème alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, elle pouvait légalement modifier son plan d'occupation des sols, alors même qu'une révision était déjà engagée ;

- la modification précitée du plan d'occupation des sols étant légale, la version antérieure du plan n'a pas à être appliquée ;

- l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols a été respecté ; que les parcelles classées en zone ND n'ont pas vocation à accueillir tout ou partie des chalets sur pilotis ; que seul l'aménagement du plan d'eau est susceptible d'affecter la zone ND, s'agissant de faire communiquer le plan d'eau avec le canal et d'aménager les berges en vue de l'amarrage des bateaux ; que cet aménagement relève de la loi sur l'eau, et non du permis de construire litigieux ; que, par ailleurs, l'emprise du projet ne concerne incidemment que le seul site Natura 2000, pour quelques mètres carrés ; qu'en outre, comme le révèle l'étude d'impact, à cet endroit, le canal et ses rives ne présentent pas le même intérêt écologique ; que la même étude révèle également que le projet ne remet pas en cause le rôle du canal comme corridor hydraulique ; que les parcelles classées en zone ND se situent directement en face du village, à proximité du camping, du port, de l'écluse et d'une passerelle ; qu'il ne s'agit donc pas d'un secteur protégé de toutes nuisances ; que le port accueillera des bateaux à moteur électrique ; qu'une frange boisée sera maintenue entre le port et le canal ; que le projet, par sa conception et sa vocation est bien le garant du maintien de l'aspect naturel du site, s'agissant de privilégier un mode de fréquentation mesuré et doux et de rationaliser une fréquentation préexistante et conduisant à une dégradation progressive du caractère naturel ; que des mesures compensatoires, notamment s'agissant du maintien des secteurs boisés, sont prévues ;

- la conception des bâtiments sur pilotis prend en compte l'obligation d'écoulement des eaux sans obstacle en cas de crue ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que les travaux compromettront la stabilité des talus ; que l'article UF 2 6° du règlement est donc respecté ;

- le projet ne coïncide que très marginalement avec le site Natura 2000, lequel n'est pas concerné par l'édification des chalets sur pilotis ; que seules des espèces communes y sont implantées ; que le site n'est affecté par aucune autre mesure de protection ; que le canal de Savière n'est pas remis en cause dans son rôle de corridor hydraulique ; que le site est déjà affecté par la fréquentation humaine ; que le projet est particulièrement respectueux des préoccupations environnementales et est implanté dans un site ne présentant aucun intérêt écologique particulier ; que seules les parcelles en zone UF ont vocation à accueillir les chalets, la zone ND étant seulement aménagée au niveau des berges pour l'installation des anneaux d'amarrage ; que, dès lors, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

- l'aménagement du plan d'eau ne relève pas du permis de construire litigieux, mais du régime déclaratif au titre de la loi sur l'eau ; que les griefs relatifs en réalité à cet aménagement ne peuvent donc être utilement invoqués ; que, par ailleurs, les risques liés à une eutrophisation du plan d'eau ont été correctement pris en compte ; que les services de l'Etat ont jugé les mesures correctives suffisantes et appropriées pour éviter tout risque de contamination de la nappe en cas d'eutrophisation du plan d'eau ; qu'en tout état de cause, le rôle du canal comme corridor hydrologique n'est pas remis en cause ; que le permis de construire respecte le plan de prévention des risques d'inondation de Chautagne, relatif aux crues du Rhône ; que la conception des chalets, qui sont situés en zone bleue B2, prend en compte l'obligation d'écoulement des eaux sans obstacle en cas de crue ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'affecte donc le permis de construire attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010, présenté pour l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

L'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ soutient, en outre, que :

- son objet statutaire, qui a une portée locale, vise notamment à préserver et améliorer la cadre de vie des habitants de la commune ; que, par suite, elle dispose d'un intérêt à agir pour contester un permis de construire susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour l'environnement et présentant de graves risques pour la qualité de l'eau potable ;

- la modification du plan d'occupation des sols du 4 février 2005 a réduit un espace boisé classé, ainsi qu'une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que le projet litigieux, autorisé par cette modification, conduit à la déforestation d'une zone de près

de 8 000 m², en partie située en zone ND ; que le secteur concerné est protégé par de nombreuses dispositions et est classé en zone humide et est soumis, à ce titre, à de nombreux textes ; que, par un permis modificatif du 12 février 2008, l'emprise du projet a été étendue sur des parcelles classées en zone ND ;

- en application du principe de complétude de l'instruction, l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme implique que l'administration doit être en mesure de porter une appréciation globale sur la conformité du projet qui lui est soumis, dans tous ses éléments indissociables ; que l'ensemble du projet doit recevoir la qualification de construction ; que, du reste, le plan d'eau et les anneaux figurent dans le plan de masse, au titre des travaux extérieurs, qui constituent des travaux d'aménagement des abords, en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la commune ne conteste pas que l'aménagement du plan d'eau, et donc la création du port et des anneaux destinés aux bateaux, figure bien en zone ND, qui interdit toutes constructions ; qu'il est inexact de soutenir que l'aménagement du plan d'eau relève d'une législation distincte ; qu'il est impossible de dissocier la réalisation des chalets sur pilotis et la création du plan d'eau ; qu'en effet, l'absence de dissociation aurait entraîné la soumission de la réalisation du plan d'eau à des dispositions beaucoup plus contraignantes, et notamment la législation sur les installations classées ; que faire droit à l'argumentation de la commune reviendrait à valider un détournement de procédure ; qu'il est inexact de soutenir que le secteur est déjà largement affecté par la fréquentation humaine, strictement aucun déplacement n'existant à ce jour sur les parcelles litigieuses ;

- l'aménagement du plan d'eau, en ce qu'il constitue un aménagement immédiat et nécessaire au projet, relève inéluctablement du permis de construire litigieux ; que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour la commune de Chanaz, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que :

- le projet ne concerne pas un espace boisé classé ; qu'elle a sollicité et obtenu du préfet une autorisation de défrichement le 18 octobre 2006 ; que, si la réalisation du plan d'eau implique un défrichement, la modification du plan d'occupation des sols n'a pas pour objet d'ouvrir à l'urbanisation ce secteur boisé, qui était déjà classé en zone UF ; que des mesures compensatoires seront mises en oeuvre ; qu'il n'est pas démontré que le terrain d'assiette du projet serait concerné par les dispositions applicables aux zones humides et, le cas échéant, qu'il ne serait pas compatible avec ces dispositions ; que le permis modificatif a seulement pour objet de modifier le tracé du chemin longeant le camping ; que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- le défrichement des parcelles situées en zone ND, qui a été autorisé le 18 octobre 2008, est la conséquence de la création du plan d'eau, laquelle relève d'une autre législation ; que les anneaux d'amarrage et les pontons en bois, seules installations du projet situées en zone ND, établis sur l'eau et réalisés postérieurement, n'induiront aucune coupe d'arbres ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le règlement de cette zone n'interdit pas toutes constructions ; que l'inclusion ou non de la réalisation du plan d'eau dans le permis de construire est indépendante de la nécessité de déposer une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en tout état de cause, la réalisation d'un plan d'eau ne relève pas de cette législation ;

- le rapport de l'hydrogéoloque, qui ne fait pas partie des pièces devant être jointes à la demande de permis de construire en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ne peut être utilement invoqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mai 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

L'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ soutient, en outre, que :

- les parcelles litigieuses sont situées dans ou à proximité de plusieurs zones sensibles nécessitant des mesures de protection particulières ; que, dès lors que la modification envisagée du plan d'occupation des sols ouvrait à l'urbanisation des zones naturelles sensibles, une évaluation environnementale était nécessaire, en application de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas été le cas ;

- le classement de l'ensemble de la zone concernée en zone humide, dont la préservation est d'intérêt général, démontre que les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ont été violées, cette zone étant détruite par la création du plan d'eau ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 novembre 2010, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté pour la commune de Chanaz, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, qu'en tout état de cause, en raison des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, la requérante est irrecevable à invoquer le fait que la modification du plan d'occupation des sols de février 2005 aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale, en application de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, cet article ne s'applique pas pour des procédures prescrites avant le 21 juillet 2004 ; qu'en application de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme, l'article L. 121-10 n'est pas applicable aux procédures de modification ; qu'enfin, la modification mineure du règlement de la zone ND ne saurait avoir affecté de façon notable le site Natura 2000 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La requérante soutient, en outre, que le projet litigieux entraîne la disparition d'une zone humide et, par suite, est entaché d'illégalité au regard de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la commune de Chanaz qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Pyanet, représentant le Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat de la commune de Chanaz ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ; que, d'autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un maire ne peut solliciter une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal ;

Considérant que la commune de Chanaz ne conteste pas le fait que, avant la délivrance de l'arrêté du 15 mai 2007, le conseil municipal n'a pas autorisé le dépôt d'une demande de permis de construire par son maire ; que, toutefois, par une délibération du 9 novembre 2007, le conseil municipal a autorisé le maire a déposer une demande de permis modificatif ; que l'irrégularité entachant le permis initial a été régularisée par la délivrance du permis de construire modificatif du 12 février 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ

et Mme A, qui invoquent un détournement de procédure, soutiennent que l'administration aurait dû porter une appréciation globale sur le projet d'aménagement du plan d'eau et de son port et de construction des huit chalets lacustres ; que, toutefois, la création du plan d'eau est soumise à une législation particulière, au titre de la loi n° 92-3

du 3 janvier 1992 sur l'eau, désormais codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'en application de cette loi, la commune de Chanaz a déposé une déclaration, qui a donné lieu, le 14 mars 2006, à un récépissé du préfet de la Savoie ; que la construction des chalets lacustres est soumise à la législation distincte de l'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence de toute scission artificielle d'un projet qui serait en réalité indivisible, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et

Mme A excipent de l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Chanaz, approuvée par une délibération du 4 février 2005, qui a pour objet de modifier les dispositions applicables dans les zones ND et UF ; qu'en vertu de l'article

L. 123-19 du code de l'urbanisme, la modification du plan d'occupation des sols ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan et doit être réalisée sous les conditions fixées au b) et c) de l'article L. 123-13 ; qu'aux termes de cet article : (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / (...) b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (...) Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la révision du plan d'occupation des sols, devant aboutir à une mise en forme de plan local d'urbanisme, étant alors en cours, la commune ne pouvait, en même temps, engager une procédure de modification de son plan ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le rapport de l'hydrogéoloque, qui a été versé au dossier de la modification et soumis à enquête publique, ne serait pas le rapport définitif, recommandant un système de surveillance par piézomètres ;

Considérant qu'en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-489 du

3 juin 2004, les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui imposent, dans certains cas, la réalisation d'une évaluation environnementale, ne sont pas applicables en l'espèce, ces dispositions ne concernant pas les plans, dont la modification a été prescrite avant le 21 juillet 2004, et approuvée avant le 21 juillet 2006 ;

Considérant que l'article ND 1 2.4 du règlement n'autorisait que Les installations d'intérêt général (...) ainsi que toutes constructions nécessaires et liées à ces installations (...) ; que la modification a eu pour objet de rajouter à ces dispositions : Il en sera de même des installations ou constructions d'intérêt général nécessaires à la pratique des activités nautiques ou de loisirs liées à la présence du canal de Savières ; que ce rajout, qui ne modifie pas la condition que l'installation ou la construction comporte un intérêt général, présente une portée limitée et ne modifie pas l'économie générale du plan, n'entraîne aucune réduction d'un espace boisé classé, d'une zone naturelle ou forestière, ne réduit aucune protection et ne comporte pas de graves risques de nuisances ; que, par suite, l'article L. 123-19 précité du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et

Mme A ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, les chalets lacustres litigieux autorisés par les arrêtés attaqués n'étant pas implantés en zone ND, mais en zone UF ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UF 2 du règlement du plan d'occupation des sols : Sont interdits : / (...) 6. Les remblaiements généraux ainsi que les travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de compromettre la stabilité des talus et rives ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux (...) ;

Considérant que, pour établir la méconnaissance de ces dispositions, les requérantes invoquent les incidences de la création du plan d'eau sur l'environnement ; que les arrêtés litigieux n'ayant pas pour objet d'autoriser l'aménagement du plan d'eau, lequel, ainsi qu'il a été dit précédemment, relève d'une législation distincte, ces arguments sont inopérants ; qu'aucun élément ne pouvant permettre de démontrer que, par eux mêmes, les chalets lacustres autorisés par ces arrêtés entraîneraient un affouillement des berges naturelles, compromettraient la stabilité des talus et des rives ou feraient obstacle au libre écoulement des eaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour ces mêmes raisons, l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et Mme A, qui, à nouveau, invoquent les nuisances qui, selon elles, résulteront de la création du plan d'eau, ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, imposant de délivrer le permis de construire dans le respect des préoccupations d'environnement, et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chanaz, l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 15 mai 2007, du permis modificatif du 12 février 2008 et des décisions rejetant leurs recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chanaz, qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et de Mme A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et

de Mme A sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ et Mme A verseront solidairement à la commune de Chanaz une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIVRE A CHANAZ, à Mme Nicole A et à commune de Chanaz.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY00480,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00480
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly00480 ?
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