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29/03/2011 | FRANCE | N°10LY00952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 10LY00952


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 avril 2010 et régularisée le 4 mai 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié 51, avenue Maginot à Bourg-en-Bresse (01000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907630, en date du 4 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 16 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destinat

ion duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obte...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 avril 2010 et régularisée le 4 mai 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié 51, avenue Maginot à Bourg-en-Bresse (01000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907630, en date du 4 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 16 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions contestées ont méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 7, 9 et 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un visa de long séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ; que M. A, titulaire d'un visa de transit, ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et n'avait aucun droit au séjour dans ce pays en qualité de conjoint de français ; qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, s'est marié avec une ressortissante française antérieurement au dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a méconnu son droit au mariage en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a acquis valeur contraignante qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ses articles 7, 9 et 15 par la décision de refus de séjour litigieuse est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention signée à Schengen susvisée, tel qu'il résulte du règlement n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour : Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Dans le cas contraire, ce visa ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres Etats membres en vue de se rendre sur le territoire de l'Etat membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne remplit pas les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre par le territoire duquel le transit est souhaité. ; qu'aux termes de l'article 19 de la même convention de Schengen : 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux visas dont la validité fait l'objet d'une limitation territoriale conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er février 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D de 270 jours l'autorisant à séjourner en Italie et s'est maintenu sur le territoire national ; que ledit visa de long séjour, en vertu de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen, était national et ne permettait pas à son détenteur de voyager en dehors du pays pour lequel il avait été délivré, sauf dans le cas de transit lors des trajets entre le pays d'origine et le territoire de l'Etat qui avait délivré le visa ; que, eu égard aux effets d'un tel visa qui ne conférait aucune vocation au séjour en France, la présence dans ce dernier pays de M. A sous couvert dudit visa ne pouvait pas être regardée comme une entrée régulière sur le territoire français au sens des dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant ne pouvait, par suite, pas prétendre à la délivrance du visa de long séjour dont la production est exigée par l'article L. 311-7 du même code pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir ni qu'il remplissait les conditions pour obtenir un visa de long séjour, ni qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a épousé une ressortissante française le 22 août 2009, il ne justifie pas, par les attestations produites, toutes rédigées selon le même modèle, d'une vie commune avec son épouse avant le mariage ; que, par suite, compte tenu du caractère très récent du mariage du requérant, la décision du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7, 9 et 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A a méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7, 9 et 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés ;

Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les moyens tirés de ce que qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir un visa de long séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2011.

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N° 10LY00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00952
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BENNETEAU-DESGROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-29;10ly00952 ?
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