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24/02/2011 | FRANCE | N°10LY01719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10LY01719


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juillet 2010, présentée pour M. Sadok A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001610, en date du 25 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 mars 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai,

défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juillet 2010, présentée pour M. Sadok A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001610, en date du 25 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 mars 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que nonobstant l'absence de saisine du préfet de l'Isère d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, celui-ci était tenu de vérifier son éligibilité à ce certificat de résidence algérien compte tenu de sa situation médicale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision désignant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2011, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, mentionne l'absence d'éligibilité de l'intéressé à un certificat de résidence algérien en qualité de réfugié dès lors que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a fait l'objet de refus émanant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de la Cour nationale du droit d'asile, et relève, en outre, la brièveté du séjour et l'absence de liens privés et familiaux en France ; qu'ainsi, elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; que si M. A fait valoir que l'arrêté mentionne qu'il peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine sans se prononcer sur les éléments médicaux précis versés au dossier, l'arrêté litigieux ne comporte aucune mention ayant trait à l'état de santé du pétitionnaire ; que la demande de titre n'étant, au demeurant, pas fondée sur l'état de santé de M. A, l'administration n'avait pas à examiner sa situation à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, ou d'une disposition équivalente issue d'une autre source, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et non sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé relatif à l'état de santé et que le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé sur ce dernier fondement dans l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen de la requête tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait omis de vérifier si M. A était en droit d'obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né le 12 février 1972 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 7 octobre 2008, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que s'il se prévaut de l'importance des liens tissés en France, de l'impossibilité de retrouver sa cellule familiale en Algérie en raison des risques pesant sur sa sécurité ainsi que de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était célibataire et sans enfant à charge, séjournait en France depuis 1 an et 5 mois seulement, et ne justifiait pas disposer d'attaches particulièrement fortes en France ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé fût défaillant, ni qu'il fût exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est constant que sa famille résidait en Algérie où lui-même avait vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait été destinataire d'informations relatives à l'état de santé de M. A avant de prendre sa décision ; qu'aucune information sur l'état de santé prétendument défaillant de M. A n'a davantage été portée à la connaissance de la Cour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A se prévaut de ce qu'il a été victime d'une agression en Algérie de la part d'un groupe de terroristes armés, il se borne à produire, à l'appui de cette allégation, des articles de presse faisant état d'actes terroristes perpétrés au cours de ces dernières années dans sa région d'origine, sans lien avec sa situation personnelle et, ce faisant, ne justifie pas qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadok A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2011.

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N° 10LY01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01719
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-24;10ly01719 ?
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