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24/02/2011 | FRANCE | N°10LY01295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10LY01295


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 juin 2010 et régularisée le 7 juin 2010, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DÔME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000031, en date du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 10 décembre 2009 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Paulina , épouse , l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait rec

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 juin 2010 et régularisée le 7 juin 2010, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DÔME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000031, en date du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 10 décembre 2009 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Paulina , épouse , l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Paulina , épouse , devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que Mme ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; qu'il a bien examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme comme valant implicitement dépôt d'une demande de visa long séjour en préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit ; que la requérante n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions dès lors qu'elle appartient à une catégorie d'étrangers relevant du 4° de ce même article ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est donc inopérant ; qu'enfin, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 septembre 2010 à la Cour et régularisé le 1er octobre 2010, présenté pour Mme Paulina épouse , qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du PREFET DU PUY-DE-DOME la somme de deux mille cinq cent euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable ; que l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'incompétence ; qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public ; qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application du 3ème alinéa de l'article L. 313-10 du même code et de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 octobre 2010 à la Cour et régularisé le 20 octobre 2010, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DÔME, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté ; que Mme ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions en litige, de ce qu'elle ne représente aucune menace à l'ordre public ; que Mme ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 211-2-1 et au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français ; qu'enfin, la requérante n'a pas demandé l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 février 2011, présenté pour Mme Paulina épouse , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la requête est sans objet, dès lors que le PREFET DU PUY-DE-DÔME lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que, contrairement aux allégations de Mme , la délivrance à cette dernière, par le PREFET DU PUY-DE-DÔME, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2011, ne rend pas sans objet la requête présentée par le PREFET DU PUY-DE-DÔME aux fins d'annulation du jugement n° 1000031, en date du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 10 décembre 2009 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Paulina , épouse , l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Considérant que si Mme soutient que la requête présentée par le PREFET DU PUY-DE-DÔME est irrecevable, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'irrecevabilité alléguée ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu' aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir, au préalable, examiné si le demandeur remplit les conditions fixées à l'article L. 211-2-1 ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme la carte de séjour temporaire prévue par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait sollicitée, le PREFET DU PUY-DE-DÔME s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne produisait pas le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France, elle n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le PREFET DU PUY-DE-DÔME a bien examiné la recevabilité de la demande de visa de long séjour présentée implicitement à l'occasion du dépôt de la demande de carte de séjour de Mme ; qu'il n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme , tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme , ressortissante philippine qui a épousé en France, le 14 juin 2008, un ressortissant français, n'établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le PREFET DU PUY-DE-DÔME a pu légalement lui refuser, le 10 décembre 2009, la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'absence de présentation du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ;

Considérant que Mme , ressortissante philippine qui est l'épouse d'un ressortissant français, entre dans la catégorie des étrangers prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de ce même article, qui s'appliquent aux étrangers n'entrant pas dans les autres catégories prévues par cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme n'établissant pas qu'elle était fondée à se voir délivrer le titre de séjour prévu par ces dispositions qu'elle avait sollicité, le préfet du PUY-DE-DOME n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme Paulina , épouse , ressortissante philippine née le 16 décembre 1966, soutient être arrivée en France le 7 avril 2001, sans être en mesure d'établir le caractère régulier de son entrée sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé, le 14 juin 2008, un ressortissant français avec lequel elle soutient vivre depuis le mois d'avril 2007 et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que Mme n'allègue pas disposer d'autres attaches familiales sur le territoire français ni ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille vivant dans son pays d'origine, où elle-même a résidé jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que si elle se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France, pays où elle a suivi des cours d'apprentissage de la langue français et a travaillé à temps partiel chez des particuliers, elle s'est maintenue irrégulièrement en France durant huit ans et son activité professionnelle de services a été exercée de manière illégale ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le 10 décembre 2009, le PREFET DU PUY-DE-DOME n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1°A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 (...) ;

Considérant que si Mme soutient séjourner en France depuis huit ans à la date de la décision contestée, être l'épouse, depuis un an et demi, d'un ressortissant français et exercer à temps partiel une activité professionnelle de services chez des particuliers, elle ne fait, ainsi, pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que Mme , qui n'allègue pas être mère d'un enfant mineur, ne peut pas utilement invoquer les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre des décisions contestées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 décembre 2009 contesté a été signé par M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 septembre 2009, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer en son nom les décisions prises en matière de police des étrangers, et notamment les obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée a été prise par une autorité compétente ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 10 décembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme , ainsi que les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000031, du 29 avril 2010, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulina , épouse , au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au PREFET DU PUY-DE-DÔME.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2011.

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N° 10LY01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01295
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SELARL GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-24;10ly01295 ?
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