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10/02/2011 | FRANCE | N°10LY01419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10LY01419


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 juin 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2010, présentés pour M. Jonathan Roch Cédric A, domicilié ... ;

M. Jonathan Roch Cédric A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001116, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 janvier 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mo

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 juin 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2010, présentés pour M. Jonathan Roch Cédric A, domicilié ... ;

M. Jonathan Roch Cédric A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001116, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 janvier 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il peut obtenir un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa qualité de parent d'enfant français, ou une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du même code ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Cayuela-Daino, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Cayuela-Daino ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 2°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ; et qu'aux termes de l' article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant centrafricain né en Centrafrique le 29 août 1973, est entré clandestinement en France le 24 novembre 2002 ; qu'en 2006, le Préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de père de l'enfant français Maïrama Elian, puis l'a renouvelée jusqu'en octobre 2008 ; que le 27 janvier 2010, le même préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que cette décision a été confirmée par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2010, dont M. A a interjeté appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis janvier 2008, Mme Elian est partie sans laisser d'adresse, ni donner de nouvelles de sa fille à M. A, lequel, ignorant où se trouve cette dernière, n'est en mesure de justifier ni qu'elle réside sur le territoire français, ni qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation et ne peut pas, comme il le prétend, la voir un samedi sur deux ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen repris en appel, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A Jonathan Roch Cédric est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Jonathan Roch Cédric et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône ;

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2011.

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N° 10LY01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01419
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CAYUELA-DAINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-10;10ly01419 ?
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