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10/02/2011 | FRANCE | N°10LY01268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10LY01268


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 mai 2010 et régularisée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Hayette A, épouse B, élisant domicile ...

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906736, en date du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ell

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 mai 2010 et régularisée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Hayette A, épouse B, élisant domicile ...

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906736, en date du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que sa présence auprès d'un ressortissant français âgé de 91 ans et isolé sur le plan familial, dont elle s'occupe de manière constante depuis 2003 et au domicile duquel elle vit, revêt un caractère indispensable et que, par conséquent, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère indispensable de l'aide qu'elle fournit à une personne âgée de nationalité française, alors que ses attaches se situent en Algérie et qu'elle a déclaré ne pas vouloir rester en France ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hayette A, épouse B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1976, est entrée en France le 9 novembre 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention étudiant ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant valable jusqu'au 8 novembre 2004, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2006 ; que, par une décision du 19 avril 2005, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut au profit de celui de travailleur étranger ; que, par une décision du 1er juin 2007, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme B mais a mis cette dernière en possession d'un certificat de résidence portant la mention visiteur , pour lui permettre de demeurer auprès de son époux, alors étudiant en France ; que, le 7 novembre 2007, la requérante a, à nouveau, bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention étudiant , dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet du Rhône, par décision du 23 janvier 2009 ; que, le 4 avril 2009, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par les décisions en litige en date du 19 juin 2009, le préfet du Rhône a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions qui avait été présentée par Mme B ; que cette dernière fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme B, qui séjournait régulièrement en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision en litige, se prévaut de l'aide qu'elle apportait au quotidien à un ressortissant français âgé de 91 ans et isolé sur le plan familial, dont elle s'occupait de manière constante depuis 2003 et au domicile duquel elle vivait avec sa fille née en France le 26 mars 2008, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne possédait aucun lien de parenté avec cette personne qu'elle avait rencontrée en 2003 et auprès de laquelle elle intervenait en tant qu'aide à domicile, et elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle était la seule personne à pouvoir fournir à l'intéressé l'assistance qui lui était nécessaire ; qu'en outre, la requérante, qui a affirmé, le 23 mars 2009, qu'elle voulait quitter le territoire français mais sans que ce départ ne perturbe trop son employeur âgé, et qui ne disposait pas d'autre attache familiale sur le sol français que son très jeune enfant, avait vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle était enseignante, où vivait et travaillait son époux, père de son enfant, et où la cellule familiale pouvait se reconstituer ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayette A, épouse B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2011.

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N° 10LY01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01268
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-10;10ly01268 ?
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