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09/12/2010 | FRANCE | N°10LY00197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10LY00197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, présentée pour M. Mehmet A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800863 en date du 4 novembre 2009, par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décisi

on pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, présentée pour M. Mehmet A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800863 en date du 4 novembre 2009, par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, parmi les infractions qui lui sont reprochées, il n'a commis que celles des 19 octobre 2007, 16 août 2006 et 28 novembre 2006, qu'en revanche celles des 12 juin 2007, 8 juillet 2006, 26 avril 2006 et 27 septembre 2006 sont le fait d'un homonyme, qui est né à Kiziltepe (Turquie), alors que lui-même est né à Agras (Turquie) ; qu'il a déposé une plainte pour usurpation d'identité, que, si celle-ci a été classée sans suite, elle établit cependant la réalité des faits ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les motifs retenus par le premier juge doivent être confirmés ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de l'invalidation de son permis de conduire à raison de la perte de 13 points en tout, consécutivement à sept infractions verbalisées respectivement les 19 avril, 14 août, 19 juin, 25 septembre et 25 novembre 2006 et les 7 juin et 26 octobre 2007 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. /.../Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la production en appel d'un procès-verbal, établi par les services de police le 21 mars 2003, que M. Mehmet A, qui est né à Agras (Turquie) le 1er janvier 1956 et qui réside dans la région lyonnaise, a un homonyme, né également en Turquie le 1er janvier 1956, mais à Kiziltepe, et qui, quant à lui, réside 3 rue Picasso à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) ; que si l'administration a produit en première instance des pièces attestant du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions verbalisées les 19 avril 2006 à Pierrelaye (Val d'Oise), 19 juin et 25 septembre 2006 à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et 7 juin 2007 à Roissy en France (Val d'Oise), ces pièces renvoient à des avis de contravention qui ont été adressés à M. Mehmet, 3 rue Picasso à Montfermeil (93370) ; que, dans ces conditions, les pièces relatives au paiement des amendes forfaitaires, qui ne précisent pas l'identité du payeur, ne sauraient suffire, en l'espèce, à établir que celles-ci ont été payées par le requérant, alors en outre que celui-ci, en faisant valoir qu'il a un homonyme résidant à cette adresse, doit être regardé comme apportant la preuve que, pour lui retirer des points consécutivement à ces infractions, l'administration l'a confondu avec ce dernier ; qu'ainsi les retraits d'un total de huit points consécutifs à celles-ci étant entachés d'illégalité, la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A est elle-même illégale par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0800863 du président de chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : La décision du 8 janvier 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de l'invalidation de son permis de conduire, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010

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N° 10LY00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00197
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PERRET- BESSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;10ly00197 ?
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