Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour la SCI MALISA, dont le siège est le Mas des Vignes, 6 impasse Marguerite à Cornas (07130) ;
La SCI MALISA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700635 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 23 juin 2005 par le maire de La Voulte-sur-Rhône (Ardèche) en tant qu'il comporte une prescription mettant à sa charge une participation pour non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 20 000 euros correspondant à quatre places manquantes ;
2°) de réduire la participation litigieuse à la somme de 5 000 euros correspondant à une place manquante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Voulte-sur-Rhône une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que le volume existant est conservé ; que l'augmentation de SHON est de l'ordre de 20 % ; qu'il s'agit de l'amélioration d'un bâtiment ancien et non d'une construction neuve ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour la commune de La Voulte-sur-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI MALISA d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient qu'il n'est pas justifié du respect du délai d'appel et de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne pouvait saisir le tribunal administratif plus de deux mois après la notification du commandement de payer mentionnant les voies et délais de recours ; qu'il est indifférent qu'il s'agisse de la réhabilitation d'un immeuble ancien et non d'un immeuble neuf ; que l'impossibilité technique de réaliser des places de stationnement en sous-sol motive la participation demandée ; qu'elle a été calculée sur la base de quatre logements à reconstruire, l'immeuble réhabilité comportant déjà un logement existant ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour la SCI MALISA qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la requête d'appel est régulière ; que la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été effectuée ; qu'à la suite de la notification le 29 mai 2006 du commandement de payer, un recours gracieux a été formé le 1er juin 2006 et réitéré le 28 novembre 2006 ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Sans qu'il besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune ;
Considérant que la SCI se borne à soutenir que son projet consistant dans la réhabilitation d'un immeuble ancien vétuste en conservant le volume existant ainsi que le volume déjà habitable, ne pouvait donner lieu à la prescription d'une participation pour non réalisation de quatre places de stationnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols : chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI a elle-même dans l'intitulé de sa demande de permis de construire fait état d'un projet d'aménagement de cinq logements dans un bâtiment existant comportant un commerce et un logement ; que cet intitulé est confirmé par l'examen des plans joints à la demande qui prévoient la création de deux appartements au rez-de-chaussée, d'un appartement au 1er étage, d'un appartement duplex occupant partie du 1er et 2ème étage et d'un appartement au 2ème étage ; que par suite, alors même que l'opération est réalisée dans le volume préexistant, le permis de construire litigieux a pu régulièrement être assorti d'une prescription imposant une participation pour non réalisation de quatre places de stationnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MALISA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la SCI MALISA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI MALISA est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la SCI MALISA versera à la commune de La Voulte-sur-Rhône une somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MALISA, et à la commune de Voulte-sur-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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N° 09LY02349
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