La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2010 | FRANCE | N°08LY02224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 08LY02224


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour M. Laurent A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802040 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des dommages liés à la procédure d'expropriation d'un tènement immobilier dont il était propriétaire, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) de condamner la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser la somme susme...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour M. Laurent A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802040 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des dommages liés à la procédure d'expropriation d'un tènement immobilier dont il était propriétaire, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser la somme susmentionnée de 300 000 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais acquiescé au jugement d'expropriation du 6 juillet 2007 ; que la précédente procédure de déclaration d'intention d'aliéner est sans relation avec la présente instance ; que l'estimation du juge de l'exécution aurait été différente s'il avait pu présenter un permis de construire définitif et réaliser ses travaux de transformation en locaux de bureaux destinés à des professions libérales ; que les premiers juges disposaient d'éléments suffisants pour apprécier le préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'évaluation du bien a été judiciairement fixée dans le respect des règles de droit applicables ; que le juge de l'expropriation a bien pris en considération le fait que le bien pouvait être aménagé dans le bâti existant ; que rien ne permet d'établir que l'indemnisation judiciairement fixée serait la conséquence du refus illégal opposé par la commune à la demande d'aménagements des locaux objets de la procédure d'expropriation ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser la somme de 300 000 euros liés à la procédure d'expropriation d'un tènement immobilier dont il était propriétaire, sis, 5 rue Gay à Saint-Martin-d'Hères; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères avait opposé à M. A un refus de permis de construire autorisant la réhabilitation du bâtiment existant ; que, si l'illégalité d'un refus de délivrance d'un permis de construire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Martin-d'Hères, elle n'ouvre droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;

Considérant que M. A fait valoir que l'indemnité de 49 400 euros qui lui a été accordée par un jugement du 6 juillet 2007 du Tribunal de grande instance de Grenoble concernant l'expropriation de son tènement immobilier a été sous-évaluée en raison de l'impossibilité de présenter un permis de construire et de réaliser ainsi des travaux sur ce bien ; que, cependant, le juge de l'expropriation a qualifié ce bien d'atelier susceptible d'être réhabilité ou aménagé en bureaux et a même précisé que les travaux nécessaires pour cet aménagement seraient importants et nécessairement coûteux ; que M. A ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'un lien de causalité direct entre l'illégalité du refus de permis de construire et le préjudice qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas justifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-d'Hères qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Martin-d'Hères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°08LY02224 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02224

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02224
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;08ly02224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award