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07/10/2010 | FRANCE | N°10LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 10LY00083


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 19 janvier 2010 et régularisée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Karim A, domicilié au cabinet de Me Nicolle, avocat au barreau de Dijon, 45 bis boulevard Carnot à Dijon (B.P. 77427, 21074 cedex) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902399, en date du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 15 septembre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation

de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 19 janvier 2010 et régularisée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Karim A, domicilié au cabinet de Me Nicolle, avocat au barreau de Dijon, 45 bis boulevard Carnot à Dijon (B.P. 77427, 21074 cedex) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902399, en date du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 15 septembre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé quant à la possibilité pour lui de recevoir des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine et que le Tribunal a mal apprécié l'étendue réelle de ses liens avec ses parents vivant en France ; qu'il ne peut recevoir des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010 à la Cour, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement attaqué est régulièrement motivé et a effectivement pris en compte la situation personnelle du requérant ; que ce dernier ne produit aucune pièce médicale ou document probant de nature à corroborer son affirmation selon laquelle il ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Algérie ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement ; que M. A, célibataire et sans enfant, est né et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Algérie, où il conserve des attaches familiales proches ; qu'ainsi, ni le refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement qui l'accompagne n'ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant, d'une part, que, pour conclure que M. A, de nationalité algérienne, pouvait recevoir des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas seulement repris les termes de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 18 mai 2009, indiquant notamment que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, mais a également examiné les autres pièces du dossier et, en particulier, différents articles traitant de la prise en charge du diabète en Algérie et un certificat médical du docteur Martinand daté du 18 septembre 2009, produits par le requérant ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué mentionne que M. A était financièrement à la charge de ses parents depuis leur arrivée en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2009, par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé, a été prise au vu de l'avis émis le 18 mai 2009 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, mais ce dernier peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant produit, d'une part, un certificat médical établi par un médecin généraliste algérien à une date postérieure à celle de la décision en litige, faisant état de l'absence, en Algérie, des insulines, de l'autopiqueur et des bandelettes utilisés par l'intéressé en France pour traiter son diabète insulino-dépendant, d'autre part, des documents, publiés sur internet par des journalistes algériens, faisant état des difficultés de traitement du diabète en Algérie, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas disposer, dans son pays d'origine, d'un traitement équivalent à celui qui lui était dispensé en France pour traiter son diabète ; que s'il soutient encore que la pompe à insuline n'est pas disponible en Algérie, l'insulinothérapie par multi-injections nécessaire au traitement de son diabète peut être assurée par d'autres modes d'administration ; que, par suite, les pièces produites au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour M. A, de bénéficier effectivement, à la date de la décision contestée, d'un traitement approprié en Algérie ; que la circonstance que le diabète de type 1 ne soit pas soigné de la même façon en France et en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il a ses parents, deux soeurs et un frère qui résident en France, qu'il est dans un rapport de dépendance économique avec ses parents, même s'il a travaillé à partir de 2008, que la maison dont il disposait en Algérie a été détruite lors d'un tremblement de terre survenu en 2003 et que ses deux soeurs résidant en Algérie ne peuvent lui venir en aide ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il peut travailler pour subvenir à ses besoins ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucun élément, à l'appui de ses allégations, de nature à démontrer l'impossibilité pour lui de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Côte d'Or, du 15 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 10LY00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00083
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;10ly00083 ?
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