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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY02955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY02955


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Armelle B, épouse A, ... ;

Mme B, épouse A, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904095-5, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 31 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;>
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un mot...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Armelle B, épouse A, ... ;

Mme B, épouse A, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904095-5, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 31 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il appartient au préfet de l'Isère de justifier de l'existence et de la publication de la délégation de signature donnée au signataire de la décision portant refus de titre de séjour ; que le préfet de l'Isère a commis deux erreurs de fait, sur la date de son entrée en France et la durée de sa vie commune avec son époux ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de la mettre en mesure de présenter ses observations écrites avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010 présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que la requérante ne saurait utilement invoquer l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence de tout autre élément se rapportant à la date de l'entrée de la requérante sur le territoire français, c'est à bon droit qu'il a pu se fonder sur le certificat de mariage de cette dernière afin d'établir la date de son entrée en France et qu'en tout état de cause, la prétendue erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la requérante n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne saurait, dès lors, invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme B épouse A reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Grenoble, tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation des décisions en litige et, d'autre part, de l'incompétence du signataire de cette même décision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) , qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, dont celle de l'entrée régulière sur le territoire français, à la demande de l'étranger ;

Considérant qu'il est constant que Mme B, épouse A, ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, du visa exigé par les dispositions susrappelées de l'article L. 311-7 du même code ; qu'en outre, ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France, elle n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère a pu légalement opposer un refus à la demande dont il était saisi, alors même que, comme le soutient la requérante, il se serait mépris sur la durée de la présence de l'intéressée sur le territoire français et la durée de la vie commune en France avec son conjoint ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que la vie commune de Mme B, épouse A, et de son conjoint de nationalité française était récente à la date de la décision attaquée ; que le couple n'avait pas d'enfant ; que Mme B, épouse A, n'exerçait pas d'activité professionnelle et n'était pas engagée dans un processus de formation, son inscription au centre hospitalier de Nice pour y recevoir une formation d'infirmière étant postérieure à la date de la décision en litige ; qu'elle ne disposait pas en France d'autre attache familiale que son mari et n'était pas isolée dans son pays d'origine qu'elle avait quitté récemment, où elle avait vécu l'essentiel de son existence et où se trouvait son demi-frère ; que son retour en France n'était subordonné qu'à l'obtention d'un visa de longue durée ; que les formalités nécessaires ne lui imposaient qu'une séparation temporaire d'avec son époux ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français et non sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé sur ce dernier fondement dans l'arrêté litigieux ; qu'ainsi Mme B, épouse A, ne peut pas invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé, le 31 juillet 2009, à sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme B, épouse A, ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable à l'espèce, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B, épouse A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Armelle B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Armelle B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY02955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02955
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly02955 ?
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