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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY01601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY01601


Vu I./ sous le n° 09LY01601, la requête enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 18 septembre 2009, présentée pour Mme Ping A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900431, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 25 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et dés

ignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce dél...

Vu I./ sous le n° 09LY01601, la requête enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 18 septembre 2009, présentée pour Mme Ping A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900431, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 25 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avait été soulevé devant les premiers juges ; que l'arrêté du 25 février 2009 contesté est entaché d'un défaut de motivation en droit ; qu'il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-16-1 du même code, alors qu'elle avait produit, à l'appui de sa demande, un état comptable établissement le caractère viable de l'activité économique objet de sa demande, laquelle ne consistait pas en une première demande mais tendait au renouvellement du titre de séjour commerçant dont elle était titulaire ; que la décision contestée a porté atteinte à sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à son droit à la propriété ; que lorsque son premier restaurant a fermé, elle en a ouvert un second et n'a donc pas cessé définitivement toute activité commerciale ; que les dispositions de l'article R. 313-16-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient donc pas applicables ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, où elle a résidé régulièrement, et au foyer qu'elle y a fondé, l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement est régulier ; que l'arrêté contesté est régulièrement motivé ; qu'eu égard à la modification substantielle d'activité du commerce objet de la nouvelle demande de titre de séjour, cette dernière devait être regardée et instruite comme une demande de première délivrance de titre de séjour et non comme une simple demande de renouvellement ; que Mme A n'a pas produit, à l'appui de sa demande, les justificatifs prévus par les dispositions du 2° de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article R. 313-16-4 du même code ; qu'enfin, eu égard aux échecs répétés rencontrés par Mme A dans ses études et l'exploitation de son commerce, à l'absence de maîtrise de la langue française par la requérante, au caractère irrégulier du séjour en France de son époux et alors que la requérante avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de commerçant et non au titre de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Vu les pièces enregistrées le 26 mai 2010, produites par le préfet du Puy-de-Dôme, qui font état de la délivrance, le 30 novembre 2009, à Mme A, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 8 octobre 2009 au 7 octobre 2010 ;

Vu II/. sous le n° 09LY02257, la requête enregistrée à la Cour le 18 septembre 2009, présentée pour Mme Ping A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900431, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 25 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Elle soutient que ses intérêts personnels et familiaux se situent en France et que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences difficilement réparables, d'une part, pour l'aîné de ses enfants, qui est né et scolarisé en France et qui ne maîtrise pas la langue chinoise et, d'autre part, pour son activité économique sur le territoire français, où elle a réalisé un investissement financier important et elle exploite un fonds de commerce ; qu'elle avait fourni les justificatifs attestant de la viabilité de son projet commercial et que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis un détournement de pouvoir en lui faisant remettre, le 1er septembre 2009, un imprimé de délégation d'autorité parentale pour son fils qui n'était pas titulaire d'un passeport chinois ; que les moyens qu'elle soulève sont sérieux ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2009, le mémoire présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête déposée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête déposée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas recevable, dès lors qu'elle n'a pas été déposée accompagnée de la requête au fond ; à titre subsidiaire, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête, dès lors qu'il a décidé de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée et a été saisi d'une demande de titre de séjour de la part de la requérante ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Chautard, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Chautard ;

Considérant que les requêtes de Mme A, enregistrées à la Cour sous le n° 09LY01601 et le n° 09LY02257, concernent la même requérante et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 8 octobre 2009 au 7 octobre 2010 ; que le préfet du Puy-de-Dôme a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 25 février 2009, par lesquelles il avait refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme A, il avait fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il avait désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur celles tendant au sursis à exécution du jugement ayant rejeté lesdites conclusions d'annulation ; que les conclusions à fins d'injonction sont également devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY02257, présentée par Mme A sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY01601, présentées par Mme A aux fins d'annulation des décisions du 25 février 2009 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ainsi qu'aux fins d'injonction.

Article 3 : Les conclusions de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY01601, présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ping A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY01601 - 09LY02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01601
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : XIAOHONG REN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly01601 ?
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